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Décret n° 95-777 du 8 juin 1995. relatif aux attributions du ministre de l'environnement.

NOR: ENVX9500087D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 93-276 du 3 mars 1993 portant création du comité interministériel pour l'environnement ;

Vu le décret n° 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement ;

Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre ;

Vu les décrets des 18 et 20 mai 1995 relatifs à la composition du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Le ministre de l'environnement veille à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature et à la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances.

Il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce.

Il assure la police de l'exploitation des carrières ainsi que la protection, la police et la gestion des t, à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente.

Il est responsable des actions de protection des paysages et des sites. IL veille à la protection du littoral et de la montagne.

Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle.

Il exerce, conjointement avec le ministre de l'industrie, les attributions relatives à la sûreté des installations nucléaires.

Il est associé à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique d'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables.

Le ministre de l'environnement est également chargé de favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière d'environnement ainsi que de proposer les mesures propres à améliorer la qualité de la vie.

Il participe à la détermination et à la conduite de la politique en matière d'urbanisme, d'équipement, de transports et de grandes infrastructures.

Il participe à la détermination de la politique :

Il propose toute mesure destinée à développer les industries et services de l'environnement.

Il exerce les attributions relatives à la préservation de la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre.

Le ministre de l'environnement assure la coordination des politiques menées en faveur de l'environnement. A ce titre, il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'environnement.

Art. 2. -
Le ministre de l'environnement a autorité sur les directions et services d'administration centrale du ministère de l'environnement et sur ses services déconcentrés.

I. - Pour l'exercice de ses attributions, il dispose :

1° Du Conseil général des ponts et chaussées de la direction du personnel et des services, de la direction des affaires financières et de l'administration générale, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, de la direction des affaires économiques et internationales et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'aménagement du territoire de l'équipement et des transports ;

2° Du Conseil général des mines, de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de l'administration et des finances et de la direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie ;

3° Du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, de la direction de l'espace rural et de la forêt et de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

II. - Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel :

1° A la direction générale des stratégies industrielles et à la direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de l'industrie ;

2° Au Conseil général vétérinaire et au Conseil général d'agronomie ;

3° Aux administrations centrales et aux services déconcentrés du ministère de l'intérieur, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, notamment à la direction générale de la santé de celui-ci, et du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports autres, que ce dernier que les directions d'administration centrale dont il dispose en vertu du 1° du I du présent article ;

4° Aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministère de l'industrie ;

5° Aux organismes compétents en matière de protection contre les rayonnements ionisants qui sont rattachés au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie ;

6° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Art. 3. -
Le ministre de l'environnement exerce la tutelle :

1° Du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

2° Des autres organismes et établissements publics qui exercent leurs activités dans le domaine de l'environnement ;

3° De l'Office national des forêts, conjointement avec le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

4° De l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conjointement avec le ministre de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

5° Du Muséum national d'histoire naturelle, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

6° De l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs conjointement avec le ministre de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.

Art. 4. -
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1995.
URL : http://admi.net/jo/ENVX9500087D.html 

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