- Art.1er. -
- Il est créé, sous la
dénomination Etablissement public de
financement et de restructuration, un
établissement public administratif
national doté de l'autonomie
financière et placé sous la tutelle du
ministre chargé de l'économie, auquel
est apporté l'ensemble des droits,
biens et obligations de la société en
nom collectif dénommée Société de
participation Banque Industrie S.N.C.
La date de cet apport, qui
interviendra au plus tard le 1er
janvier 1996, sera fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
- Art.2. -
- L'Etablissement public de
financement et de restructuration a
pour mission de gérer le soutien
financier apporté par l'Etat au Crédit
lyonnais dans le cadre du cantonnement
de certains de ses actifs au sein de
la société chargée d'assurer la
réalisation de ceux-ci et dénommée
Consortium de réalisation.
A cette fin, il est autorisé à
souscrire un emprunt auprès du Crédit
lyonnais dans la limite d'un montant
de 145 milliards de francs.
Il peut détenir des participations
dont, par apport, tout ou partie de
celle de l'Etat dans le Crédit
lyonnais.
Il veille notamment à ce que soient
respectés les intérêts financiers de
l'Etat dans le cadre du plan de
redressement du Crédit lyonnais.
- Art.3. -
- Pour remplir les engagements
résultant de sa mission et sans
préjudice des dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article 2,
l'Etablissement public de financement
et de restructuration est habilité à
emprunter, dans la limite de 50
milliards de francs, pour payer les
intérêts du prêt qui lui est consenti
par le Crédit lyonnais.
- Art.4. -
- Les intérêts courus des
obligations du Trésor à coupon zéro
souscrites par l'Etablissement public
de financement et de restructuration
sont provisionnés chaque année dans la
loi de finances.
- Art.5. -
- L'Etablissement public de
financement et de restructuration est
administré par un conseil
d'administration de cinq membres qui
comprend, outre un président nommé par
décret et désigné en raison de sa
compétence économique et financière:
" un représentant de l'Assemblée
nationale;
" un représentant du Sénat;
" deux représentants de l'Etat.
- Art.6. -
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du
présent titre, et notamment le régime
comptable de l'établissement. Il
détermine les décisions du conseil
d'administration qui, en raison de
leur incidence sur l'équilibre
financier de l'Etablissement public de
financement et de restructuration, ne
deviennent exécutoires qu'après
l'approbation du ministre chargé de
l'économie.
CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
DE REALISATION DE DEFAISANCE
- Art.7. -
- Il est créé, sous la
dénomination d'Etablissement public de
réalisation de défaisance, un
établissement public administratif
national doté de l'autonomie
financière et placé sous la tutelle du
ministre chargé de l'économie.
- Art.8. -
- L'Etablissement public de
réalisation de défaisance a pour
mission la gestion du soutien
financier apporté par l'Etat dans le
cadre des plans de redressement du
Comptoir des entrepreneurs mis en
oeuvre avant le 30 juin 1996.
A cette fin, il peut détenir des
participations dont, par apport, tout
ou partie de celle de l'Etat dans la
Société centrale des assurances
générales de France.
- Art.9. -
- L'Etablissement public de
réalisation de défaisance est
administré par un conseil
d'administration de cinq membres qui
comprend, outre un président nommé par
décret et désigné en raison de sa
compétence économique et financière:
" un représentant de l'Assemblée
nationale;
" un représentant du Sénat;
" deux représentants de l'Etat.
- Art.10. -
- L'Etablissement public de
réalisation de défaisance peut
accorder un prêt d'un montant maximal
de 4,5 milliards de francs aux
sociétés créées pour assurer la
mission visée à l'article 8. Il peut
renoncer, dans des termes fixés par le
contrat de prêt, au recouvrement des
intérêts et du capital dudit prêt.
- Art.11. -
- L'Etablissement public de
réalisation de défaisance prend à sa
charge les dépenses assumées par le
Crédit foncier de France pour le
compte de l'Etat au titre du soutien
financier apporté par ce dernier dans
le cadre des plans de redressement
mentionnés à l'article 8.
- Art.12. -
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du
présent titre, et notamment le régime
comptable de l'établissement. Il
détermine les décisions du conseil
d'administration qui, en raison de
leur incidence sur l'équilibre
financier de l'Etablissement public de
réalisation de défaisance, ne
deviennent exécutoires qu'après
l'approbation du ministre chargé de
l'économie.
CONTROLE
DES SOCIETES DE CANTONNEMENT
- Art.13. -
- La gestion des sociétés ayant
pour activité principale la gestion ou
la vente de créances, de
participations ou d'actifs et
bénéficiant à ce titre d'un concours
ou d'une garantie financière sous
toute forme, directe ou indirecte, de
l'Etablissement public de financement
et de restructuration ou de
l'Etablissement public de réalisation
de défaisance peut faire l'objet de
contrôles exercés sur pièces et sur
place par des agents habilités à cet
effet par le ministre chargé de
l'économie, et assistés, le cas
échéant, d'experts extérieurs à
l'administration, habilités à cet
effet.
Ces dispositions s'appliquent
également aux sociétés que les
sociétés mentionnées à l'alinéa
précédent contrôlent au sens de
l'article 355-1 de la loi no 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
Ces interventions ont lieu
exclusivement dans des locaux
professionnels et peuvent être
élargies à l'examen des actifs détenus
par ces sociétés ou pour lesquels des
sûretés leur ont été transférées, à
l'exception des parties de ceux-ci
affectées au domicile privé.
A l'issue de ces opérations de
contrôle, un rapport retraçant le
résultat des investigations effectuées
et les observations de la société
contrôlée est transmis à la société
concernée visée au premier alinéa et
au conseil d'administration, selon le
cas, de l'Etablissement public de
financement et de restructuration ou
de l'Etablissement public de
réalisation de défaisance.
Le secret professionnel ne peut être
opposé aux agents mentionnés au
premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes
soumis au secret professionnel sous
les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.
- Art.14. -
- Les mandataires sociaux des
sociétés mentionnées au premier alinéa
de l'article 13 de la présente loi
sont agréés par le ministre chargé de
l'économie.
- Art.15. -
- Les conditions d'application
du présent titre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art.16. -
- Dans le premier alinéa de
l'article 5 de la loi no 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public,
après les mots: "la Banque française
du commerce extérieur", sont insérés
les mots: ", le Crédit lyonnais".
- Art.17. -
- Les dispositions du troisième
ÿï alinéa du I de l'article 2 de la loi
no 93-923 de privatisation du 19
juillet 1993 et des articles 4-1, 11,
12 et 13 de la loi no 86-912 du 6 août
1986 relative aux modalités des
privatisations s'appliquent aux
actions du Crédit lyonnais détenues
par l'Etablissement public de
financement et de restructuration et
aux actions de la Société centrale des
assurances générales de France
détenues par l'Etablissement public de
réalisation de défaisance.
- Art.18. -
- Sont validés tous les actes
accomplis et les engagements pris par
l'Etat dans le cadre du soutien
financier apporté au Crédit lyonnais
et par la Société de participation
Banque Industrie S.N.C. jusqu'à la
date de l'apport prévu à l'article 1er
de la présente loi dans la mesure où
ils seraient contestés sur le
fondement de l'absence d'autorisation
législative.
- Art.19. -
- Sont validés tous les actes
accomplis et les engagements pris par
l'Etat ou pour le compte de l'Etat
dans le cadre du soutien financier
apporté au Comptoir des entrepreneurs
dans la mesure où ils seraient
contestés sur le fondement de
l'absence d'autorisation législative.
Est en particulier validé l'engagement
pris par l'Etat de participer à la
couverture de la fraction du coût
définitif de la première opération de
défaisance qui viendrait à excéder 4
milliards de francs.
- Art.20. -
- L'apport de l'ensemble des
droits, biens et obligations de la
Société de participation Banque
Industrie S.N.C. à l'établissement
créé à l'article 1er de la présente
loi ne donne lieu à aucune perception
d'impots, droits ou taxes. Pour la
détermination de ses résultats
imposables, l'Etablissement public de
financement et de restructuration doit
se conformer aux obligations prévues
au 3 de l'article 210-A du code
général des impots à raison des droits,
biens et obligations qui lui ont été
transmis.
- Art.21.- I. - Après l'article L.313 -
- 7
du code des juridictions financières,
il est inséré un article L.313-7-1
ainsi rédigé:
"Art.L.313-7-1. - Toute personne visée
à l'article L.312-1 chargée de
responsabilités au sein de l'un des
organismes mentionnés aux articles L.
133-1 et L.133-2 qui, dans l'exercice
de ses fonctions, aura causé un
préjudice grave à cet organisme, par
des agissements manifestement
incompatibles avec les intérêts de
celui-ci, par des carences graves dans
les contrôles qui lui incombaient ou
par des omissions ou négligences
répétées dans son rôle de direction
sera passible de l'amende prévue à
l'article L.313-1."
II. - Dans l'article L.313-8 du code
des juridictions financières, la
référence: "L.313-7" est remplacée par
la référence: "L.313-7-1".
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 novembre 1995