Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment son article L. 5 bis ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 900-3 ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, modifié par le décret n° 85-1267 novembre 1985, le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 et le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
"Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
"a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
"b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
"c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
"d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
"e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail."
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