Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'environnement, du ministre de la fonction publique, du ministre du logement, du ministre de la coopération, du ministre des départements et territoires d'outre mer, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme et du ministre délégué aux affaires européennes,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 3, L. 82, L. 83, L. 86, L. 87, L. 94, L. 94-13, L. 99 et L. 116-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
"1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
"2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée, par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation."
"En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151 le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application."
"Art. R.* 166. - L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5."
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