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Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement
NOR : DEFD9602226D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la
défense et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et
de la décentralisation,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre,
armes et munitions;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953
modifié relatif au contrôle de l'Etat
sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes
ayant un objet d'ordre économique et
social;
Vu le décret no 54-257 du 10 mars 1954
relatif à l'organisation de
l'industrie pour le temps de guerre;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet
1962 modifié fixant les attributions
du ministre des armées;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet
1964 relatif aux attributions, à
l'organisation générale et au
fonctionnement du contrôle général des
armées;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre
1977 modifié portant organisation de
l'administration centrale du ministère
de la défense;
Vu le décret no 82-138 du 8 février
1982 fixant les attributions des chefs
d'état-major;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987
relatif à l'organisation des services
d'administration centrale;
Vu le décret no 89-254 du 19 avril
1989 fixant les attributions du
secrétaire général pour
l'administration du ministère de la
défense;
Vu le décret no 92-524 du 16 juin 1992
portant création de la délégation aux
affaires stratégiques du ministère de
la défense;
Le Conseil d'Etat (section des
finances) entendu,
Décrète:
LE DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT
- Art. 1er.-
- Le délégué général pour
l'armement assiste le ministre chargé
des armées dans ses attributions
relatives à l'équipement des forces; à
ce titre, il:
- Fait exécuter, compte tenu des
priorités et des besoins définis par
les chefs d'état-major, les recherches
et les études préalables à la
conception des armements futurs; il
veille au maintien des capacités
technologiques et industrielles
nécessaires à la défense;
-
Participe aux travaux de prospective,
de planification et de programmation,
notamment en fournissant les éléments
techniques et industriels ainsi que
les éléments financiers s'y rapportant;
-
Soumet pour approbation aux chefs
d'état-major les caractéristiques des
programmes d'armement définis à partir
des besoins exprimés par leurs soins
et conduit la procédure de lancement;
-
Informe les chefs d'état-major de la
mise en oeuvre desdits programmes
d'armement, les fait exécuter et
veille à la qualité et à la maîtrise
des coûts;
-
Fait exécuter, pour les programmes
et opérations qui lui sont confiés,
les expertises techniques, les
évaluations et les essais de son
ressort;
-
Fait exécuter les actions
industrielles en matière de soutien
logistique des matériels d'armement à
la demande des chefs d'état-major
intéressés;
-
Propose au ministre chargé des
armées les actions techniques ou
industrielles à entreprendre sur le
plan international et en assure
l'exécution;
-
Propose au ministre chargé des
armées des orientations en matière
d'exportation d'armement et met en
oeuvre la politique retenue;
-
Conduit les négociations relatives
aux engagements internationaux en
matière d'armement qui relèvent du
domaine de compétence de la délégation
générale pour l'armement et a
compétence pour recevoir délégation du
ministre chargé des armées aux fins de
signer les engagements internationaux
correspondants;
-
Veille à la bonne utilisation des
crédits et des ressources de toute
nature dont la délégation générale
pour l'armement assure la gestion;
-
Veille à la qualité des produits et
des services fournis par la délégation
générale pour l'armement;
-
Soumet au ministre chargé des
armées toute orientation relevant de
son domaine propre de compétence,
notamment en ce qui concerne
l'organisation de l'industrie pour le
temps de guerre;
-
Exerce, par délégation du ministre
chargé des armées, la tutelle sur les
organismes soumis au contrôle de
l'Etat dans les conditions prévues par
les textes généraux s'y rapportant et,
notamment, le décret du 9 août 1953
susvisé. Il est chargé, en outre, de
la surveillance des entreprises
privées travaillant pour l'armement;
-
Exerce, en matière de personnel, de
gestion du domaine et en matière
budgétaire, les compétences
nécessaires à l'exercice de ses
attributions, sous réserve des
dispositions du premier alinéa de
l'article 1er du décret du 19 avril
1989 susvisé;
-
Exerce, pour le ministre chargé des
armées, les attributions qui sont
dévolues à ce dernier dans le domaine
des essais et des réceptions
d'aéronefs.
- Art. 2.-
- Le délégué général pour
l'armement assure, sauf dispositions
particulières:
-
La vice-présidence des comités ou
conseils présidés par le ministre
chargé des armées, qui ont à connaître
des recherches, études et programmes
d'armement;
-
La présidence des instances
restreintes de ces mêmes comités ou
conseils.
- Art. 3.-
- Le délégué général pour
l'armement est assisté d'un adjoint
qui le seconde et le supplée dans
l'exercice de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement de
ce dernier, le délégué général pour
l'armement est remplacé par le
directeur des systèmes de forces et de
la prospective.
Outre les directions énumérées au
titre II, il dispose de chargés de
mission, ainsi que de conseillers
militaires désignés, en accord avec
lui, par les chefs d'état-major de
chacune des armées.
- Art. 4.-
- Le délégué général pour
l'armement a autorité:
-
Sur l'inspecteur général de
l'armement et sur les inspecteurs de
l'armement;
-
Sur le service hydrographique et
océanographique de la marine en
matière de recherches et de
développements dans le domaine de
l'océanographie militaire;
-
Sur le centre des hautes études de
l'armement.
- Art. 5.-
- Le délégué général pour
l'armement peut demander au ministre
chargé des armées de faire exécuter
par le contrôle général des armées les
enquêtes entrant dans le domaine de
ses attributions.
LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT
Chapitre Ier
Direction des systèmes de forces et de
la prospective
- Art. 6.-
- La direction des systèmes de
forces et de la prospective assiste le
délégué général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de
l'article 1er du présent décret.
A cet effet, elle constitue, pour
chaque programme, des équipes dirigées
chacune par un directeur de programme.
- Art. 7.-
- A ce titre, elle:
-
Anime, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires
stratégiques, les actions de la
délégation générale pour l'armement en
matière de prospective technique et
opérationnelle;
-
Assure, en liaison avec les états-majors, le déroulement de la phase
préparatoire des programmes d'armement;
-
Coordonne, en liaison avec les états-majors, le déroulement des programmes
d'armement qui concourent aux systèmes
de forces et en assure la cohérence
technique;
-
Prépare, en liaison avec les états-majors, les décisions ministérielles
et leurs directives d'application en
matière de politique de recherche, de
technologie et de développements
exploratoires, en contrôle l'exécution
et en évalue les résultats.
- Art. 8.-
- La direction des systèmes de
forces et de la prospective est
chargée:
-
Des études, du développement et de
la réalisation, ou des autres
opérations d'acquisition des missiles
stratégiques, des satellites et des
véhicules spatiaux militaires, des
systèmes de télécommunications, des
systèmes de renseignement et d'aide à
la décision et des autres systèmes,
matériels, logiciels et installations
dont la responsabilité lui est confiée;
-
Du suivi des activités confiées au
commissariat à l'énergie atomique dans
le domaine des applications militaires
de l'énergie nucléaire;
-
Des travaux visant à assurer la
protection du personnel et la capacité
de fonctionnement des matériels
d'armement en ambiance nucléaire,
biologique et chimique;
-
Du suivi technique des matériels et
des systèmes mentionnés au présent
article ainsi que des actions
industrielles en matière de soutien
logistique qui lui sont confiées sur
demande des utilisateurs;
-
De la veille scientifique et
technologique.
- Art. 9.-
- La direction des systèmes de
forces et de la prospective:
-
Négocie les engagements
internationaux concernant son domaine
d'activité; elle participe à leur
exécution ainsi qu'aux exportations en
matière d'armement;
-
Participe aux travaux relatifs à la
réglementation dans les domaines de
l'espace, des télécommunications et de
la sécurité des systèmes d'information
et représente la délégation générale
pour l'armement auprès des organismes
nationaux ou internationaux
intervenant dans ces domaines; elle
participe, pour ce qui concerne le
ministère chargé des armées, à la
coordination des études et des
programmes civils et militaires dans
les domaines de l'espace et des
télécommunications;
-
Participe aux travaux relatifs au
dispositif de non-prolifération dans
le domaine nucléaire ainsi que, plus
généralement, à la préparation de la
politique du ministère chargé des
armées en matière de politique
nucléaire extérieure;
-
Participe à la définition et à la
mise en oeuvre des mesures spécifiques
relatives à la protection du secret de
défense dans le domaine nucléaire;
-
Définit la politique de la
délégation générale pour l'armement en
matière de brevets et de licences et
en surveille l'application; elle
assure la protection du secret des
inventions intéressant la défense,
objets de demandes de brevets.
Chapitre II
Direction des systèmes d'armes
- Art. 10.-
- La direction des systèmes
d'armes assiste le délégué général
pour l'armement dans l'exercice des
attributions mentionnées aux 1, 2, 3,
4 et 6 de l'article 1er du présent
décret.
A cet effet, elle constitue, pour
chaque programme, des équipes dirigées
chacune par un directeur de programme.
- Art. 11.-
- A ce titre, elle est chargée:
-
Des études, du développement et de
la réalisation, ou des autres
opérations d'acquisition des matériels,
des munitions et des missiles
spécifiques aux combats terrestre,
naval et aérien et des autres
matériels, logiciels et installations
dont la responsabilité lui est confiée.
-
Du suivi technique des matériels
mentionnés au présent article ainsi
que des actions industrielles en
matière de soutien logistique qui lui
sont confiées sur demande des
utilisateurs.
- Art. 12.-
- La direction des systèmes
d'armes:
-
Négocie les engagements
internationaux concernant son domaine
d'activité; elle participe à leur
exécution ainsi qu'aux exportations en
matière d'armement; elle représente la
délégation générale pour l'armement
auprès des organismes nationaux ou
internationaux intervenant dans son
domaine de compétence;
-
Participe à l'élaboration de la
réglementation technique concernant
les matériels aéronautiques;
-
Exerce les attributions définies à
l'article 11 pour satisfaire les
besoins aéronautiques des services
civils de l'Etat;
-
Effectue les taches qui lui sont
confiées dans le domaine des matériels
aéronautiques civils, sous réserve des
attributions du ministre chargé de
l'aviation civile;
-
Sous l'autorité directe du chef
d'état-major de la marine, participe à
la définition des opérations
d'entretien et de réparation des
navires, des munitions et des
équipements des éléments de force
maritime. Dans son domaine de
compétence, elle les fait exécuter, en
contrôle l'exécution et en évalue les
résultats;
-
Exerce, au nom du ministre chargé
des armées, en matière de substances
explosives, les attributions que la
réglementation en vigueur confie à ce
dernier; elle anime et coordonne les
actions de la délégation générale pour
l'armement qui en procèdent.
Chapitre III
Direction des programmes,
des méthodes d'acquisition et de la
qualité
- Art. 13.-
- La direction des programmes,
des méthodes d'acquisition et de la
qualité assiste le délégué général
pour l'armement dans l'exercice des
attributions mentionnées aux 1, 2, 3,
4, 5, 6, 11 et 14 de l'article 1er du
présent décret.
- Art. 14.-
- A ce titre, elle:
-
Prépare les décisions relatives aux
programmes d'armement et veille au bon
déroulement de ces programmes, depuis
les premières études jusqu'à la
réalisation; elle participe à la
définition et à la répartition des
taches de maintien en condition
opérationnelle en fonction des
priorités et des besoins définis par
les états-majors;
-
Définit, en liaison avec les états-majors et les directions compétentes
du ministère chargé des armées, la
doctrine et les méthodes de conduite
de programme et de soutien logistique
intégré utilisées par la délégation
générale pour l'armement;
-
Fait exécuter les travaux de la
responsabilité de la délégation
générale pour l'armement dans les
domaines de la planification, de la
programmation, de la préparation et de
l'exécution du budget d'équipement des
armées;
-
Elabore la politique et la stratégie
de la délégation générale pour
l'armement en matière d'achat de
produits ou de services, d'analyse de
prix et de contrôle des coûts; elle
effectue les enquêtes de coûts;
-
Assiste les organismes de la
délégation générale pour l'armement
pour la préparation et l'application
de la réglementation relative aux
marchés publics;
-
Elabore les orientations de la
délégation générale pour l'armement en
matière de qualité et de normalisation
appliquées aux programmes, et en
contrôle l'application. Elle
représente la délégation générale pour
l'armement auprès des organismes
nationaux ou internationaux
intervenant dans le domaine de
l'assurance de la qualité et de la
normalisation;
-
Négocie les engagements
internationaux concernant l'assurance
de la qualité des programmes; elle
participe à leur exécution ainsi
qu'aux exportations en matière
d'armement;
-
S'assure de la qualité des
prestations et des fournitures
industrielles exécutées au titre des
contrats passés avec les entreprises
et les établissements de la délégation
générale pour l'armement.
A ce titre, elle évalue ou fait
évaluer les dispositifs relatifs à la
qualité mis en place dans ces
établissements et entreprises;
-
Met à la disposition de la direction
des systèmes de forces et de la
prospective et de la direction des
systèmes d'armes les moyens
nécessaires à la maîtrise de la
qualité des programmes qui leur sont
confiés.
Chapitre IV
Direction de la coopération et des
affaires industrielles
- Art. 15.-
- La direction de la
coopération et des affaires
industrielles assiste le délégué
général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées aux 1, 7, 9, 12 et 13 de
l'article 1er du présent décret.
- Art. 16.-
- A ce titre, elle:
-
Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires
stratégiques, les orientations
relatives à la coopération en matière
d'armement;
-
Représente le ministre chargé des
armées, sauf dispositions contraires,
dans les instances internationales
traitant des problèmes de coopération
en matière d'armement, conduit les
négociations portant sur les relations
générales de coopération en matière
d'armement avec les Etats et participe
aux négociations particulières menées
avec les Etats par les directions
chargées de la conduite de ces
programmes;
-
Assure les relations avec les
organismes gouvernementaux français
participant aux activités de
coopération internationale et
coordonne leurs actions dans les
secteurs de l'industrie et de la
recherche sur lesquels le ministre
chargé des armées exerce des pouvoirs
de tutelle et de contrôle;
-
Apporte son concours, en tant que de
besoin, à la direction des systèmes de
forces et de la prospective, à la
direction des systèmes d'armes et aux
autres organismes compétents du
ministère chargé des armées pour les
achats d'armement à l'étranger;
-
Participe aux travaux des organismes
nationaux et internationaux concernant
l'aéronautique civile dans les
domaines de l'industrie, de la
recherche et de la technologie;
-
Exerce la tutelle et la surveillance
sur les organismes et entreprises
visés au 13 de l'article 1er du
présent décret;
-
S'assure de la capacité de
l'industrie à répondre en toutes
circonstances aux besoins en matière
d'armement.
Chapitre V
Direction des relations internationales
- Art. 17.-
- La direction des relations
internationales assiste le délégué
général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées aux 8 et 9 de l'article
1er du présent décret.
- Art. 18.-
- A ce titre, elle:
-
Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires
stratégiques, les orientations en
matière d'exportation et contrôle, en
liaison avec le contrôle général des
armées, les organismes chargés de leur
mise en oeuvre;
-
Conduit, pour la part incombant au
ministère chargé des armées, les
négociations liées aux exportations en
matière d'armement;
-
Propose et met en oeuvre toute
action propre à développer les
exportations de matériels d'armement
et les services qui leur sont associés;
-
Définit, avec les états-majors, les
directions compétentes et les
industriels concernés, les actions de
formation à caractère technique,
industriel ou militaire à entreprendre
au bénéfice des Etats acquéreurs ou
susceptibles d'acquérir des matériels
d'origine française; elle conduit les
négociations correspondantes;
-
Représente, sauf dispositions
contraires, le ministre chargé des
armées dans les instances
internationales traitant des problèmes
d'exportation d'armement;
-
Participe à l'élaboration de la
réglementation nationale relative au
contrôle de la fabrication et du
commerce des matériels de guerre ainsi
que des procédures correspondantes;
elle met en oeuvre cette
réglementation dans le domaine du
commerce international et contrôle
l'exécution des procédures
d'exportation; elle donne et notifie
les agréments préalables aux
exportations de matériels de guerre,
armes et munitions et de matériels
assimilés de la compétence du ministre
chargé des armées;
-
Participe, dans le domaine du
commerce international, à
l'élaboration de la réglementation et
des procédures nationales relatives à
l'application des dispositifs et
régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des
exportations de biens et de
technologies sensibles à double usage
civil et militaire;
-
Anime et coordonne les actions de la
délégation générale pour l'armement en
matière de maîtrise des armements et
d'évaluation du renseignement
technologique et industriel.
Chapitre VI
Direction des ressources humaines
- Art. 19.-
- La direction des ressources
humaines assiste le délégué général
pour l'armement dans l'exercice des
attributions mentionnées au 14 de
l'article 1er du présent décret.
- Art. 20.-
- A ce titre, elle:
-
Participe à la définition, par la
direction de la fonction militaire et
du personnel civil, de la
réglementation générale concernant le
personnel de la défense et de la
réglementation propre au personnel de
la délégation générale pour l'armement;
elle établit les textes d'application
correspondants propres à la délégation
générale pour l'armement;
-
Participe à la définition, par la
direction de la fonction militaire et
du personnel civil, de la politique
d'action sociale du ministère chargé
des armées et la met en oeuvre au sein
de la délégation générale pour
l'armement;
-
Met en oeuvre, au sein de la
délégation générale pour l'armement,
les orientations définies en matière
de gestion des ressources humaines par
la direction de la fonction militaire
et du personnel civil, et gère le
personnel de la délégation générale
pour l'armement;
-
Elabore les prévisions budgétaires
concernant les dépenses de personnel;
-
Assure elle-même les travaux
d'administration des corps et des
catégories de personnel spécifiques à
la délégation générale pour l'armement
ou coordonne ceux qui sont effectués
au sein de certaines directions de la
délégation générale pour l'armement;
-
Assure la mise en oeuvre des
actions de formation initiale et
continue du personnel de la délégation
générale pour l'armement ou coordonne
la mise en oeuvre de ces mêmes actions
lorsqu'elles sont effectuées par
certaines directions de la délégation
générale pour l'armement;
-
A autorité sur les écoles et
centres de formation dont elle assure
ou fait assurer le fonctionnement;
elle exerce la tutelle sur les
établissements d'enseignement ayant le
statut d'établissement public définis
par des textes particuliers;
-
Anime et coordonne les actions de
la délégation générale pour l'armement
en matière de relations sociales; elle
participe aux travaux des instances
consultatives.
Chapitre VII
Direction de la gestion et de
l'organisation
- Art. 21.-
- La direction de la gestion et
de l'organisation assiste le délégué
général pour l'armement dans
l'exercice des
attributions mentionnées aux 10 et 11
de l'article 1er du présent décret.
- Art. 22.-
- A ce titre, elle:
-
Est responsable du système de
gestion de la délégation générale pour
l'armement, s'assure de sa conformité
aux normes en vigueur au sein du
ministère de la défense, le met en
place et en coordonne la mise en
oeuvre;
-
Anime et coordonne le contrôle de
gestion des entités et organismes
composant la délégation générale pour
l'armement; veille à la qualité de
l'information de gestion restituée;
élabore des études et des analyses
financières;
-
Elabore le budget de fonctionnement
de la délégation générale pour
l'armement et en suit l'exécution;
elle coordonne l'élaboration des plans
à moyen terme et des budgets de
fonctionnement annuels des organismes
de la délégation générale pour
l'armement;
-
Fixe les objectifs de répartition
des effectifs et des crédits de
fonctionnement alloués à la délégation
générale pour l'armement;
-
Participe, en liaison avec les
services du secrétaire général pour
l'administration, à la définition du
soutien matériel des organismes de la
délégation générale pour l'armement et
gère l'utilisation des moyens généraux;
-
Apporte son concours, en tant que de
besoin, aux services du secrétaire
général pour l'administration en
matière immobilière, domaniale,
d'environnement et d'aménagement du
territoire; elle coordonne les actions
de la délégation générale pour
l'armement dans ces mêmes domaines
sous réserve des dispositions de
l'alinéa 1 de l'article 1er du décret
du 19 avril 1989 susvisé;
-
Est responsable du plan d'ensemble
du système d'information de gestion de
la délégation générale pour l'armement,
s'assure de sa conformité aux normes
en vigueur au sein du ministère de la
défense, le met en place et veille à
l'efficacité et à la cohérence de ses
éléments; elle participe à la
définition de la politique
d'acquisition des matériels et des
logiciels, la met en oeuvre et assure
la maîtrise d'ouvrage des projets
d'informatique de gestion et de
communication nécessaires; elle gère
les moyens humains et financiers
correspondants;
-
Elabore les procédures de
fonctionnement de la délégation
générale pour l'armement, sous réserve
des attributions correspondantes de la
direction des programmes, des méthodes
d'acquisition et de la qualité en
matière de déroulement des programmes
d'armement.
Chapitre VIII
Direction des centres d'expertise et
d'essais
- Art. 23.-
- La direction des centres
d'expertise et d'essais assiste le
délégué général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées aux 1 et 5 de l'article
1er du présent décret.
- Art. 24.-
- A ce titre, elle:
-
Effectue des études, des expertises
techniques, des évaluations et des
essais au profit des directions
responsables de programmes d'armement
de la délégation générale pour
l'armement. Elle peut également
apporter son concours à tout organisme
du ministère chargé des armées qui en
ferait la demande, à des industriels
au titre de contrats passés avec le
ministère chargé des armées ainsi qu'à
des organismes étrangers dans le cadre
de programmes en coopération. Elle
dispose pour ce faire des centres
d'études, des centres techniques et
des centres d'essais de la délégation
générale pour l'armement au sein
d'établissements techniques centraux;
-
Veille à entretenir la compétence et
les moyens techniques de ses centres
de façon que les directions de
programmes puissent s'appuyer en
toutes circonstances sur les capacités
d'expertise technique et d'essais
jugées nécessaires pour la conduite
des programmes. Elle assure la
formation technique pratique du
personnel ayant vocation à faire
partie de directions de programmes;
-
Négocie des accords de partenariat
concernant son domaine d'activité avec
des organismes publics ou avec des
organismes étrangers;
-
Conduit, dans son domaine propre,
les études et les travaux concernant
les matériels et installations
techniques d'infrastructure et de
servitude à caractère industriel sous
réserve des attributions des services
chargés de l'infrastructure;
-
Est chargée d'appliquer les
dispositions du code de l'aviation
civile, dévolues au ministère chargé
des armées, notamment en matière de
circulation aérienne mise en oeuvre
par le centre d'essais en vol,
d'enquête technique sur les accidents
survenus à des aéronefs en essais ou
réception, de brevets, licences et
qualifications civiles des navigants
professionnels, pour la catégorie
essais et réceptions, ainsi que de
programmes de formation et régimes
d'examen conduisant à la délivrance et
au renouvellement des titres précités.
Chapitre IX
Direction des constructions navales
- Art. 25.-
- La direction des
constructions navales assiste le
délégué général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées aux 1 et 6 de l'article
1er du présent décret.
- Art. 26.-
- La direction des
constructions navales est une
direction exerçant une activité
industrielle chargée:
-
Des études et du développement des
matériels navals, systèmes et autres
matériels, logiciels et installations,
dont la maîtrise d'oeuvre lui est
confiée ou dont elle obtient commande;
-
De la production des matériels
navals, systèmes et autres matériels,
logiciels et installations, énoncés à
l'alinéa 1 ci-dessus;
-
Des essais et évaluations techniques
y afférentes;
-
Des travaux d'entretien et de
réparation qui lui sont confiés au
profit des unités de la marine en
service ou en réserve ou dont elle
obtient commande.
- Art. 27.-
- La direction des
constructions navales:
-
Négocie les engagements
internationaux concernant son domaine
d'activité;
-
Assure, pour celles qui lui sont
confiées, les actions industrielles en
matière de soutien logistique;
-
Conduit, dans son domaine propre,
les études et travaux concernant les
matériels et installations techniques
d'infrastructure et de servitude qui
lui sont affectés, sous réserve des
attributions des services chargés de
l'infrastructure;
-
Gère le compte de commerce relatif
aux constructions navales militaires.
Chapitre X
Service de la maintenance aéronautique
- Art. 28.-
- Le service de la maintenance
aéronautique assiste le délégué
général pour l'armement dans
l'exercice des attributions
mentionnées au 6 de l'article 1er du
présent décret.
- Art. 29.-
- A ce titre, il exécute les
actions de maintenance industrielle
dont la responsabilité lui est confiée
ou dont il obtient commande.
Il gère le compte de commerce de
l'exploitation industrielle des
ateliers aéronautiques de l'Etat.
Chapitre XI
Centre des hautes études de l'armement
- Art. 30.-
- Le centre des hautes études
de l'armement a pour mission de
préparer à l'exercice de
responsabilités en matière de
programmes d'armement, d'une part, le
personnel militaire et civil en
service à la délégation générale pour
l'armement et, d'autre part, des
officiers ainsi que des cadres
supérieurs des administrations
publiques et du secteur privé
concernés par les activités d'armement.
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 31.-
- Le décret no 95-19 du 9
janvier 1995 fixant les attributions
et l'organisation de la délégation
générale pour l'armement est abrogé.
- Art. 32.-
- Le ministre de la défense et
le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1997
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