Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu les avis du comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie en date du 25 mars 1981 et du conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date du 19 mars 1981;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
DE L'ALIMENTATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Nature et localisation de l'installation;
Ancienneté et durée prévue de l'installation;
Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements;
Conditions d'exploitation: puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière;
Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement);
Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable;
Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour cette infraction.
Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.
Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.
Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.
La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur;
Les conditions techniques de cette fourniture: quantité, pression, température;
Les conditions de continuité de la fourniture;
Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières;
Le délai de préavis.
DES RESEAUX CLASSES DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Cette délibération doit préciser que l'exploitation sera assurée soit en régie, soit au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.
Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant:
1. Une notice explicative qui:
Justifie le classement du réseau au regard d'une utilisation rationnelle des ressources énergétiques;
Indique le nombre prévisible d'usagers pouvant ou devant être raccordés ainsi que la quantité et les caractéristiques de l'énergie dont la consommation est envisagée;
Indique la source thermique utilisée, le volume, les caractéristiques des quantités de chaleur produites, la durée du classement et les conditions de réalisation et d'exploitation du réseau;
Justifie que les périmètres de développement prioritaires envisagés sont compatibles avec les documents d'urbanisme en vigueur;
2. Un plan de situation;
3. Un schéma du réseau de distribution existant ou à établir;
4. Un plan faisant apparaître:
La zone de desserte du réseau;
Le cas échéant, les parties de la zone de desserte où un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sont envisagés.
5. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant de l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations, compte tenu des besoins à satisfaire;
6. S'il y a lieu, une étude d'impact.
Ce décret précise:
La duré du classement dans la limite de trente ans;
La zone de desserte du réseau et, le cas échéant, la ou les parties de cette zone où des périmètres de développement prioritaires sont envisagés;
La liste des sources d'énergie non fossiles ou locales utilisées et pouvant justifier l'octroi d'une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau;
Les modalités de la coordination prévue à l'article 12 ci-dessus.
Le décret et les documents graphiques qui y sont annexés sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
L'obligation de raccordement à l'intérieur de ces périmètres résulte d'une délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.
Chaque mise en service du réseau ou d'une partie du réseau fait l'objet d'un arrêté du maire ou du président du groupement.
Dans tous les cas, un document graphique est joint à la délibération ou à l'arrêté.
Copie de ces délibérations est adressée, sous couvert du préfet, au directeur départemental de l'équipement qui vérifie leur compatibilité avec les documents d'urbanisme et les y reporte en application de l'article R*. 123-19 du code de l'urbanisme.
Toute nouvelle installation industrielle ou de chauffage de locaux ou de climatisation ou de production d'eau chaude excédant une puissance de 30 kW dont la création est envisagée dans une zone où existe une obligation de raccordement doit être déclarée à la collectivité qui a pris la décision de créer cette obligation.
Elle précise celle des raisons figurant à l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 qui justifie la demande.
La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales adresse la demande de dérogation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis après consultation du directeur interdépartemental de l'industrie et des autres services administratifs intéressés. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'avis du préfet est réputé favorable.
Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont prises par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.
La délibération refusant une dérogation doit être motivée.
La dérogation est réputée accordée quatre mois après la réception de la demande.
Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont notifiées aux demandeurs et portées à la connaissance du public par voie d'affichage.
DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Elle indique:
Comporte les indications prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980;
Autorise éventuellement le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement des servitudes définies à l'article 14 de la même loi.
Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol;
Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
Pour l'application de ces articles, les mots: <<transporteurs ou distributeurs>> sont substitués au mot: <<expropriant>>.
Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes intéressées.
Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception;
Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sur les conditions techniques d'exécution des travaux:
Il doit donner avis huit jours à l'avance:
Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public;
Aux propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et la direction interdépartementale de l'industrie devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.
Ce directeur et ses représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée;
Les incidents d'exploitation;
Les opérations de contrôle qu'il a effectuées;
Les travaux réalisés;
Le volume des trafics;
Le coût de ces différentes opérations.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le préfet désigné devra accueillir l'avis des autres préfets concernés avant d'accomplir lesdits actes.
<<g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.>>
Le II (A) de l'annexe à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété comme suit:
<<d) Chaleur: servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.>>
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