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Décret n° 81-542 du 13 mai 1981. Pris pour application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

NOR : D81-542

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'article R. 25 du code pénal;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;

Vu les avis du comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie en date du 25 mars 1981 et du conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date du 19 mars 1981;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DE L'ALIMENTATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Art. 1er. -
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kW et produit de la chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du département où se trouve cette installation les informations suivantes:

Nature et localisation de l'installation;

Ancienneté et durée prévue de l'installation;

Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements;

Conditions d'exploitation: puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière;

Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement);

Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable;

Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.

Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Art. 2. -
Le défaut de la déclaration prévue à l'article 1er constitue une contravention de la 4e classe.

Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour cette infraction.

Art. 3. -
Le coût des installations de prélèvement de vapeur soutirée et de récupération des rejets thermiques sur les unités de production thermique d'Electricité de France et des Charbonnages de France et de leur raccordement à un réseau de distribution de chaleur ainsi que les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de ces installations sont à la charge de l'acheteur de chaleur.

Art. 4. -
La chaleur provenant des rejets thermiques est gratuite.

Art. 5. -
Le prix de vente de la chaleur fournie par Electricité de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix de cession, au même moment et au même endroit, de l'énergie électrique que cette chaleur aurait permis de produire.

Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.

Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

Art. 6. -
Le prix de vente de la chaleur fournie par les Charbonnages de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix contractuel de vente à Electricité de France de la quantité d'électricité que cette chaleur aurait permis de produire.

Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

Art. 7. -
Les contrats passés entre Electricité de France ou les Charbonnages de France et les acheteurs de chaleur sont communiqués par ces établissements au ministre chargé de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur.

Art. 8. -
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1980, doivent figurer dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent notamment:

La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur;

Les conditions techniques de cette fourniture: quantité, pression, température;

Les conditions de continuité de la fourniture;

Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières;

Le délai de préavis.

TITRE II

DES RESEAUX CLASSES DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Art. 9. -
La demande de classement d'un réseau de distribution de chaleur est formulée par délibération de l'organe délibérant d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales.

Cette délibération doit préciser que l'exploitation sera assurée soit en régie, soit au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.

Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant:

1. Une notice explicative qui:

Justifie le classement du réseau au regard d'une utilisation rationnelle des ressources énergétiques;

Indique le nombre prévisible d'usagers pouvant ou devant être raccordés ainsi que la quantité et les caractéristiques de l'énergie dont la consommation est envisagée;

Indique la source thermique utilisée, le volume, les caractéristiques des quantités de chaleur produites, la durée du classement et les conditions de réalisation et d'exploitation du réseau;

Justifie que les périmètres de développement prioritaires envisagés sont compatibles avec les documents d'urbanisme en vigueur;

2. Un plan de situation;

3. Un schéma du réseau de distribution existant ou à établir;

4. Un plan faisant apparaître:

La zone de desserte du réseau;

Le cas échéant, les parties de la zone de desserte où un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sont envisagés.

5. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant de l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations, compte tenu des besoins à satisfaire;

6. S'il y a lieu, une étude d'impact.

Art. 10. -
La demande et le dossier sont adressés au préfet pour être soumis à enquête publique. Ils sont instruits, sous l'autorité de celui-ci, par le directeur interdépartemental de l'industrie qui recueille l'avis des services civils et militaires concernés. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 11. -
L'enquête publique se déroule dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 12. -
L'ensemble du dossier est transmis par le préfet au ministre chargé de l'énergie qui recueille l'avis des autres ministres intéressés. Si ceux-ci n'ont pas formulé leur avis dans un délai de deux mois courant du jour où ils ont été saisis, le projet est considéré comme ne soulevant pas d'objection de leur part. Le ministre chargé de l'énergie établit, en liaison avec la collectivité locale et le ou les établissements publics nationaux concernés, une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales du ou des établissements.

Art. 13. -
Il est statué sur la demande de classement par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise:

La duré du classement dans la limite de trente ans;

La zone de desserte du réseau et, le cas échéant, la ou les parties de cette zone où des périmètres de développement prioritaires sont envisagés;

La liste des sources d'énergie non fossiles ou locales utilisées et pouvant justifier l'octroi d'une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau;

Les modalités de la coordination prévue à l'article 12 ci-dessus.

Art. 14. -
Outre sa publication au Journal officiel, le décret de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Le décret et les documents graphiques qui y sont annexés sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.

Art. 15. -
Les périmètres de développement prioritaires sont définis, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau classé, par délibération de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaires du classement.

L'obligation de raccordement à l'intérieur de ces périmètres résulte d'une délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.

Chaque mise en service du réseau ou d'une partie du réseau fait l'objet d'un arrêté du maire ou du président du groupement.

Dans tous les cas, un document graphique est joint à la délibération ou à l'arrêté.

Art. 16. -
Les délibérations et les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont portés à la connaissance du public par affichage sur le ou les panneaux prévus à cet effet, par publication au recueil départemental des actes administratifs et par la mention qui en est faite dans deux journaux locaux.

Copie de ces délibérations est adressée, sous couvert du préfet, au directeur départemental de l'équipement qui vérifie leur compatibilité avec les documents d'urbanisme et les y reporte en application de l'article R*. 123-19 du code de l'urbanisme.

Art. 17. -
Toute installation de chauffage de locaux ou de climatisation d'une puissance supérieure à 30 kW et utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique et située dans une zone où existe une obligation de raccordement doit être déclarée à la collectivité qui a pris la décision de créer cette obligation dans un délai de six mois courant à compter de ladite décision.

Toute nouvelle installation industrielle ou de chauffage de locaux ou de climatisation ou de production d'eau chaude excédant une puissance de 30 kW dont la création est envisagée dans une zone où existe une obligation de raccordement doit être déclarée à la collectivité qui a pris la décision de créer cette obligation.

Art. 18. -
Les installations visées au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus doivent être raccordées au réseau dans un délai de deux ans courant soit de l'arrêté de mise en service du réseau s'il est postérieur à la décision créant l'obligation de raccordement, soit de cette dernière décision dans le cas contraire.

Art. 19. -
La demande de dérogation à l'obligation de raccordement est adressée à la collectivité locale ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.

Elle précise celle des raisons figurant à l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 qui justifie la demande.

La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales adresse la demande de dérogation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis après consultation du directeur interdépartemental de l'industrie et des autres services administratifs intéressés. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'avis du préfet est réputé favorable.

Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont prises par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.

La délibération refusant une dérogation doit être motivée.

La dérogation est réputée accordée quatre mois après la réception de la demande.

Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont notifiées aux demandeurs et portées à la connaissance du public par voie d'affichage.

TITRE III

DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

CHAPITRE Ier
De la déclaration d'intérêt général.

Art. 20. -
Les canalisations dont le diamètre est supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par arrêté préfectoral si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 sont remplies.

Art. 21. -
La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Elle indique:

  1. Le nom et la nature de l'organisme demandeur;

  2. La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique;

  3. Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations;

  4. Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public;

  5. Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus;

  6. Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation;

  7. Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs;

  8. Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé;

  9. Enfin, s'il y a lieu, une étude d'impact.

Art. 22. -
L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général de canalisations se déroule dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement.

Art. 23. -
A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet, après avoir recueilli les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur interdépartemental de l'industrie, statue ou, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie.

Art. 24. -
L'acte portant déclaration d'intérêt général:

Comporte les indications prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980;

Autorise éventuellement le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement des servitudes définies à l'article 14 de la même loi.

Art. 25. -
Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvées par le préfet.

CHAPITRE II
Des servitudes.

Art. 26. -
Les servitudes prévues à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée entraînent notamment l'obligation:

Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol;

Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

Art. 27. -
En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11- 19, R. 11-20, R. 11-22, R. 11-23, R. 11-24, R. 11-25, R. 11-26, R. 11-27, et R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour l'application de ces articles, les mots: <<transporteurs ou distributeurs>> sont substitués au mot: <<expropriant>>.

Art. 28. -
A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.

Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes intéressées.

Art. 29. -
Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes:

Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception;

Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Art. 30. -
Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier; il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.

Art. 31. -
Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE III
Construction, mise en service, exploitation et contrôle.

Art. 32. -
La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.

Art. 33. -
Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le distributeur doit obtenir l'agrément de l'autorité compétente.

Sur les conditions techniques d'exécution des travaux:

Il doit donner avis huit jours à l'avance:

Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public;

Aux propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.

Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.

Art. 34. -
Le transporteur ou le distributeur doit, dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous ce domaine.

Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et la direction interdépartementale de l'industrie devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

Art. 35. -
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, et notamment du décret du 2 avril 1926 modifié portant réglementation des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre.

Art. 36. -
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.

Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.

Ce directeur et ses représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art. 37. -
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître:

L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée;

Les incidents d'exploitation;

Les opérations de contrôle qu'il a effectuées;

Les travaux réalisés;

Le volume des trafics;

Le coût de ces différentes opérations.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 38. -
Les frais d'enquête, qui comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes sont à la charge du demandeur.

Art. 39. -
Lorsqu'un réseau de chaleur doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, le ministre chargé de l'énergie désigne le préfet qui aura compétence pour accomplir les actes prévus par le présent décret qui relèvent de l'autorité préfectorale.

Le préfet désigné devra accueillir l'avis des autres préfets concernés avant d'accomplir lesdits actes.

Art. 40. -
L'article R. 123-19 (1°) du code de l'urbanisme est complété comme suit:

<<g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.>>

Le II (A) de l'annexe à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété comme suit:

<<d) Chaleur: servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.>>

Art. 41. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1981.
URL : http://admi.net/jo/D81-542.html 

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