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Décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
NOR: BUDZ9200007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre
délégué au budget et du ministre délégué à la communication,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son
article 4;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son
article 67 modifié;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 94,
le
95 et 96 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à
l'agence comptable du service de la redevance pour droit
d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. -
- Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage.
Cette
détention constitue le fait générateur de la redevance.
Tout dispositif permettant la réception de la télévision est
considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret.
Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés
dans un établissement, lorsqu'ils sont à la disposition du public ou
d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.
- Art. 2. -
- Les appareils récepteurs de télévision sont classés
en deux catégories :
La 1ère catégorie comprend tous les appareils récepteurs
autres que ceux installés dans les débits de boissons à
consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie visés 9 l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures
contre l'alcoolisme qui relèvent de la 2e catégorie.
Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1ère catégorie, la détention dans un même établissement, au sens
du
troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs
de télévision "noir et blanc" et de dix récepteurs de télévision
"couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.
Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est
appliqué au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils a
partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 p. 100 pour
chacun des appareils à partir du trente et unième.
Ces abattements sont également applicables dans le cas où
tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est
constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes
plus à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en
compte est égal au nombre de points de vision.
- Art. 4. -
- Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision
doit s'acquitter de la redevance soit annuellement conformément
aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la
durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.
- Art. 5. -
- Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs
de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition
que ces appareils soient classés dans la 1ère catégorie, qu'ils soient
détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas
détenus de façon permanente dans des résidences différentes.
Dans ce dernier cas, le nombre de redevance dues est égal à celui
des résidences équipées, de façon permanente, d'un ou plusieurs
appareils récepteurs de télévision.
La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs
appareils récepteurs de télévision "noirs et blancs" et "couleur"
donne lieu à la perception d'une redevance au taux "couleur".
- Art. 6. -
- Pour les personnes ne détenant pas d'appareil
récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet
appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de
l'entrée
en possession.
Les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision "noir et
blanc" qui entrent en possession d'un appareil récepteur
"couleur", ne sont soumis à la redevance au taux "couleur"
qu'à partir de la prochaine échéance de paiement.
- Art. 7. -
- La redevance est calculée à partir de taux de base
fixés par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication. Les taux de base varient selon qu'il s'agit
d'un appareil
récepteur "noir et blanc" ou "couleur". Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l'échéance fixée
conformément à l'article 6 ci-dessus.
- Art. 8. -
- Le montant de la redevance applicable aux appareils
de 1ère catégorie est égal à une fois le taux de base.
Le montant de la redevance applicable aux appareils de
2ème catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les
appareils de 1ère catégorie de même nature.
- Art. 9. -
- Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en
possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la
limite des droits dus pour chacune des trois années précédant
celle de la découverte de la possession de l'appareil.
- Art. 10. -
- Sont placés hors du champ d'application de la
redevance :
a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les
besoins des organismes de diffusion de télévision du secteur
public de la communication audiovisuelle prévus au titre III de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et pour ceux
des services de diffusion de télévision autorisés et installés dans
les véhicules ou les locaux des organismes ou services
concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.
b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de
la recherche, de la production et de la commercialisation de
ces appareils.
- Art. 11. -
- Sont exonérés de la redevance applicable aux
appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie :
a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de
l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies
simultanément les conditions suivantes :
- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en
recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du
code général des impôts ;
- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des
personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis
du code général des impôts ou avec des personnes non
passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une
infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 p. 100
lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes:
- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en
recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du
code général des impôts ;
- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des
personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis
du code général des impôts avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne
chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents
en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles
de l'impôt sur le revenu ;
c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements
hospitaliers ou de
soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des
personnels de ces établissements.
Pour l'application des dispositions du a et du b du présent
article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à
l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990.
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
CONTROLE ET SANCTIONS
- Art. 12. -
- Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à
compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le
lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.
La déclaration précise s'il s'agit d'un récepteur "noir et
blanc" ou d'un récepteur "couleur".
- Art. 13. -
- Les agents assermentés du service de la redevance
de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites
par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils
constatent les infractions par des procès-verbaux.
- Art. 14. -
- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration
inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé. En cas de récidive, ce
montant est quadruplé.
I1 y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur
intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.
MODALITÉS DE RECOUVREMENT
- Art. 15. -
- La redevance pour droit d'usage fait l'objet de
rôles rendus exécutoires par le préfet du département siège du
centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel.
- Art. 16. -
- La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
- Art. 17. -
- Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, la redevance est acquittée annuellement et d'avance,
en
une seule fois et pour une année entière.
- Art. 18. -
- L'agent comptable du service de la redevance de
l'audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service
constitués régisseurs de recettes sont chargés du recouvrement
de la redevance.
- Art. 19. -
- Une majoration de 30 p. 100 est appliquée au
montant de la redevance qui n'a pas été réglé le dernier jour
du mois de la mise en recouvrement. Une lettre de rappel est
alors adressée vingt jours au moins avant la notification du
premier acte de poursuites.
- Art. 20. -
- Les poursuites sont exercées, comme en matière
d'impôts directs, à la diligence de l'agent comptable du service
de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celle des régisseurs de recettes du même service
ou à la
requête de ceux-ci par les comptables du Trésor.
- Art. 21. -
- Toute contestation portant sur la régularité ou le
bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du
centre
régional du service de la redevance territorialement compétent,
dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la
redevance.
Le chef de centre régional statue sur les réclamations dans le
délai de quatre mois suivant la date de leur présentation. S'il
n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant expiration de ce
délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai
complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois,
excéder
trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne
donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au
tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du
jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans
les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai
de
deux mois à compter de l'expiration des délais précités.
- Art. 22. -
- Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les
articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4,
R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :
1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement
par les
régisseurs de recettes de ce service ;
2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la
poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par
un comptable direct du Trésor.
- Art. 23. -
- Le chef du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les chefs des centres
régionaux de ce service peuvent dans les trois ans à compter de
l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance
contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la
restitution de la
redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en
recouvrement.
Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou
d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer.
- Art. 24. -
- l'agent comptable du service de la redevance de
l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de
recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la
majoration ou des frais de poursuites.
Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les
comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour
accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans
les conditions fixées à l'article 1912 du code général des
impôts.
- Art. 25. -
- Le chef de service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce chef de service, les chefs des
centres régionaux admettent en non-valeur la redevance ou
fraction de redevance qui s'avère irrécouvrable.
- Art. 26. -
- La prescription est acquise au profit des redevables pour les sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune
poursuite à leur encontre pendant trois années consécutives à partir
de la date de leur mise en recouvrement.
- Art. 27. -
- Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960
modifié, le décret n° 72-509 du 22 juin 1972, le décret
n° 74-1131 du 30 décembre 1974 et le décret n° 82-971 du
17 novembre 1982 sont abrogés. Toutefois, les dispositions du
présent décret ne s'appliquent aux détenteurs d'appareils
appartenant, lors de la publication du présent décret, à la
3ème catégorie prévue par le décret n° 82-971 du 17 novembre
1982 qu'à compter de la date de la prochaine mise en recouvrement de la redevance à laquelle ils sont assujettis.
- Art. 28. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre
délégué
au budget et le ministre délégué à la communication sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République
française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des Finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernemenr.
JACK LANG
Le ministre délégué à la communication,
GEORGES KIEJMAN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
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