Le ministre du budget,
Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article 1.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la communauté européenne de biens à double usage,
Arrête :
a) Equipement cryptologiques et logiciels associés spécialement conçus, mis au point ou modifiés pour servir dans des machines d'opérations bancaires ou financières, telles que machines automatiques de distribution de billets, imprimantes libre-service de relevés de comptes, terminaux de points de vente ou équipements pour le chiffrement des transactions interbancaires, et destinés à servir uniquement à ces applications ;
b) Equipements de contrôle d'accès et logiciels associés tels que machines automatiques de distribution de billets, imprimantes libre-service de relevés de comptes ou terminaux de points de vente, protégeant, les mots de passe numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé à des installations, mais ne permettant pas le chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe ou des numéros d'identification personnels ;
c) Equipement d'authentification des données et logiciels associés qui calculent un code d'authentification de message ou un résultat similaire afin d'assurer qu'aucune modification de texte n'a été effectuée ou d'authentifier les utilisateurs, mais qui ne permettent pas de chiffrer des données, textes ou autres supports, sauf pour ce qui est nécessaire à l'authentification ;
d) Les radiotéléphones portatifs (personnels) ou mobiles destinés à l'usage civil, par exemple pour l'emploi avec les systèmes de radiocommunications cellulaires commerciaux civils, contenant une capacité de chiffrement, sauf lorsqu'ils accompagnent leurs utilisateurs.
La liste des clients servis et les quantités livrées respectives seront communiquées au service central de la sécurité de systèmes d'information (S.C.S.S.I.), fort d'Issy-les-Moulineaux, 18, rue du Docteur Zamenhof, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, une fois par an.
L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en tête commercial et signé par un représentant légal de l'entreprise ou une personne responsable mandatée, prend la forme du modèle joint en annexe.
MODELE D'ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR (1) POUR LA LICENCE GENERALE G. 502
(1) L'engagement sera souscrit sur un papier à en-tête commercial.
Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité), m'engage :
1° A ne pas utiliser la licence G. 502 pour l'exportation de produits et technologies exclus de son bénéfice ;
2° A indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant la marchandise, la mention : "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 502 n°..., délivrée le..." ;
3° A fournir, une fois par an, au service central de la sécurité des systèmes d'information (S.C.S.S.I.) fort d'issy-les-Moulineaux, 18, rue du Docteur-Zamenhof, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, la liste des clients servis et les quantités livrées respectives.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature :
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