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Arrêté du 5 mai 1995. relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage.
NOR: BUDD9550002A
Le ministre du budget,
Vu le règlement du Conseil n° 338/94 (CE) du 19 décembre 1994 instituant
un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative à
l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article I.3 du
traité sur l'Union européenne concernant le contrôle de l'exportation de
biens à double usage ;
Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions
dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les
autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation
de biens à double usage ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de
marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises
à destination de l'étranger ;
Vu l'arrêté du 10 février 1993 modifié instaurant une procédure de
présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités
d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la
présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du
bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à
destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne
et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12
mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié, relatif aux procédures
d'importation et d'exportation,
Arrête :
- Art. 1er. -
- Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies
par les personnes (ci-après "les exportateurs") qui exportent vers les Etats
tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté
européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) du
Conseil n° 3381/94 susvisé et qui figurent dans les annexes de la décision
du Conseil 94-942/PESC susvisée.
LES EXPORTATIONS VERS LES ETATS N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
CHAPITRE Ier
Licences individuelles
- Art. 2. -
- Tout exportateur établi en France qui sollicite une
autorisation d'exportation pour un bien visé à l'annexe I de la décision
susvisée adresse une demande à la direction générale des douanes et droits
indirect, Setice, 8, rue de la Tours-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
- une demande de licence individuelle établie sur un formulaire du modèle
joint en annexe n° 1 ;
- deux exemplaires de la facture pro forma ;
- une fiche du modèle joint en annexe n° 2, pour les exportations de
matières nucléaires ;
- pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie
2, de l'annexe I de la décision susvisée, la copie du récépissé de la
demande d'autorisation de fourniture ou la copie de l'autorisation de
fourniture, au sens de l'article 9 du décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992
susvisé.
Un certificat d'utilisation finale, selon modèle joint en annexe n° 3,
est produit dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.
Une documentation technique peut être demandée.
Un certificat de non-réexportation comportant une déclaration du
Gouvernement de l'utilisateur final peut être demandé dans certains cas à
l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.
- Art. 3. -
- Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale
des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de
réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
- Art. 4. -
- Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre
"Autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction
générale des douanes et droits indirects, Setice, et l'indication de la date
de la délivrance de la licence.
- Art. 5. -
- La durée de validité de la licence individuelle est fixée à un
an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est
assortie la licence.
- Art. 6. -
- Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé
de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la
licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'administration
des douanes.
La licence peut être utilisée en une seule fois, ou faire l'objet de
plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.
Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la
facture sont retenus par le bureau de douane et le second exemplaire de la
licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de
l'administration.
CHAPITRE II
Licences globales
- Art. 7. -
- L'autorisation d'exportation dénommée "licence globale" (en
abrégé "liglo"), établie sur formule de licence d'exportation du modèle
joint en annexe I, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de
délivrance. Elle permet à son titulaire d'exporter sans limitation de
quantité ou de valeur, durant toute la période de validité de la licence,
les biens à double usage soumis à autorisation pour lesquels celle-ci a été
attribuée, vers des destinataires désignés ou des pays de destination, sans
avoir à obtenir préalablement à chaque expédition une autorisation
particulière.
Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.
- Art. 8. -
- L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture
à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir,
sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11,
une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les
demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou pays de
destination.
- Art. 9. -
- Les destinataires pour lesquels la licence globale est accordée
sont :
- des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;
- des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par
l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens distribués
et leurs utilisateurs finals.
- Art. 10. -
- L'exportateur visé à l'article 8, qui désire obtenir une
licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, un document
décrivant l'ensemble des procédures indiquées à l'alinéa 3 ci-après, mises
au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un
contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à
l'exportation des biens à double usage.
L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites
seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout
manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des
douanes.
Les procédures visées à l'alinéa I ci-dessus ont pour objet :
a) La vérification interne de la nature des matériels à livrer à l'étranger
en fonction du destinataire ;
b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés
de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début,
effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à
l'exportation des biens à double usage ;
c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon
respect les procédures établies ;
d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés
clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des
biens à double usage ;
e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les
commandes soumises à licence globale ;
f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes tendus
d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes, permettant à
l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, des renseignements
concernant les exportations réalisées.
Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures
internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du
ressort de l'administration des douanes.
- Art. 11. -
- L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au
dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- un document présentant la société :
- l'engagement prévu à l'article 10, alinéa 2, établi sur papier à en tête
commercial, selon le modèle joint en annexe IV ;
- la liste des destinataires par pays ou des pays de destination pour
lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;
- la liste des biens pour lesquels la licence est demandée, établie dans les
formes prévues à l'annexe V ; ce document sera joint à la formule de licence
prévue au sixième tiret ;
- le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à
l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les
procédures de contrôle visées à l'article 9 ;
- la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée,
et dont seules les cases "Exportateur" et "Représentant" sont complétées ;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins
de trois mots ;
- pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2
de l'annexe I de la décision susvisée, la copie du récépissé de la demande
d'autorisation de fourniture ou la copie de l'autorisation de fourniture, au
sens de l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé.
CHAPITRE III
Licences générales
- Art. 12. -
- L'autorisation d'exportation dénommée "licence générale" est
utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I
de la décision du conseil susvisée, lorsque ces biens sont exportés vers des
pays de destination finale nommément désignés et vers les territoires
d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Différents types de licence générale sont définis par arrêtés du ministre
chargé des douanes, selon la nature du ou des biens considérés et du ou des
pays de destination. En sont exclus les biens figurant dans les annexes IV
et V de la décision du conseil susvisée ainsi que certains biens
expressément désignés par les arrêtés correspondants du ministre chargé des
douanes.
- Art. 13. -
- L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle
est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale
de l'exportateur ne soit pas modifiée.
- Art. 14. -
- L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise
au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
- un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les
règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale utilisé
;
- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins
de trois mois ;
- la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée,
et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
- Art. 15. -
- Les décisions visées à l'article 1er, deuxième alinéa, du
décret du 5 mai 1995 susvisé sont notifiées par lettre recommandée de la
direction générale des douanes et droits indirects, Setice, avec demande
d'avis de réception.
- Art. 16. -
- Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert
d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté
européenne, l'exportateur doit fournir une traduction de cette autorisation
et des documents l'accompagnant.
LES TRANSFERTS VERS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
- Art. 17. -
- Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté
européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai
1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées
aux articles 1er à 5 et 7 à 11.
Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.
Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la
décision du conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est
subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 9 du décret
du 28 décembre 1992 susvisé.
En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur,
en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la
licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.
- Art. 18. -
- Les documents commerciaux prévus à l'article 19, paragraphe 1,
point a, du règlement (CE) du conseil susvisé sont le contrat commercial, la
facture et le bon de livraison. Ces documents doivent comporter la mention
suivante : "bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de
la Communauté européenne".
- Art. 19. -
- La déclaration d'identité et d'adresse prévue à l'article 19,
paragraphe 2, du règlement (CE) du conseil susvisé est déposée auprès de la
direction générale des douanes et droits indirects, Setice. Elle est établie
sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe VI.
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 20. -
- Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue
par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de
manquement aux engagements souscrits.
Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux
articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.
- Art. 21. -
- A l'article 8 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé du
ministre de l'économie et des finances, les mots : "des produits soumis au
contrôle de la destination finale et" sont supprimés.
- Art. 22. -
- Les dispositions des articles 36 et 37, 79 à 80-4, 82 et 85 de
l'arrêté susvisé du 30 janvier 1967 du directeur général des douanes et
droits indirects sont abrogées.
- Art. 23. -
- L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. Dans le titre, les mots "du décret n° 93-190 du 10 février 1993
relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double
usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être
transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté
économique européenne et" sont supprimés ;
II. Les cinquième et huitième visas sont supprimés.
III. Le chapitre Ier du titre II est abrogé. En conséquence, les
chapitres II à V de ce titre sont numérotés de I à IV ;
IV. La référence à l'article 2 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
est supprimée dans le 4e visa, dans les articles 1er, 2, 6, 10 et dans
l'intitulé du titre II.
- Art. 24. -
- Les dispositions de l'arrêté du 15 février 1993 fixant les
modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens
de cryptologie et d'utilisation de cette licence sont abrogées.
- Art. 25. -
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1995.
- Art. 26. -
- Le directeur général des douanes et droits indirects est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
ANNEXES
ANNEXE I
(cf. document original)
ANNEXE II
FICHE "MATIERES NUCLEAIRES"
(cf. document original)
ANNEXE III
MODELE DE CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE (C.U.F.)
(cf. document original)
ANNEXE IV
Modèle d'engagement de licence globale ("Liglo")
(cf. document original)
ANNEXE V
Dossier de licence globale ("Liglo")
Liste des biens
La liste des biens pour lesquels la licence globale est demandée doit
comprendre les éléments suivants :
- famille ou dénomination générique en langue française du produit et/ou de
la technologie, désignations commerciale et technique (1)
(1) Toute documentation technique utile devra être fournie pour éclairer
l'administration.
-
position (s) tarifaire (s) ;
-
numéro de la (des) rubriques(s) de l'annexe I de la décision du Conseil n°94/942/PESC du 19 décembre 1994.
ANNEXE VI
Déclaration d'identité et d'adresse
(cf. document original)
URL : http://admi.net/jo/BUDD9550002A.html
Copyright © 1996
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by courtesy of
Le Journal Officiel
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