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Arrêté du 5 mai 1995. relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage.

NOR: BUDD9550002A

Le ministre du budget,

Vu le règlement du Conseil n° 338/94 (CE) du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article I.3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle de l'exportation de biens à double usage ;

Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;

Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger ;

Vu l'arrêté du 10 février 1993 modifié instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié, relatif aux procédures d'importation et d'exportation,

Arrête :

Art. 1er. -
Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après "les exportateurs") qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) du Conseil n° 3381/94 susvisé et qui figurent dans les annexes de la décision du Conseil 94-942/PESC susvisée.

TITRE Ier

LES EXPORTATIONS VERS LES ETATS N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

CHAPITRE Ier Licences individuelles

Art. 2. -
Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation pour un bien visé à l'annexe I de la décision susvisée adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirect, Setice, 8, rue de la Tours-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.

Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

Un certificat d'utilisation finale, selon modèle joint en annexe n° 3, est produit dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

Une documentation technique peut être demandée.

Un certificat de non-réexportation comportant une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.

Art. 3. -
Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Art. 4. -
Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre "Autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et l'indication de la date de la délivrance de la licence.

Art. 5. -
La durée de validité de la licence individuelle est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

Art. 6. -
Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'administration des douanes.

La licence peut être utilisée en une seule fois, ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau de douane et le second exemplaire de la licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.

CHAPITRE II Licences globales

Art. 7. -
L'autorisation d'exportation dénommée "licence globale" (en abrégé "liglo"), établie sur formule de licence d'exportation du modèle joint en annexe I, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance. Elle permet à son titulaire d'exporter sans limitation de quantité ou de valeur, durant toute la période de validité de la licence, les biens à double usage soumis à autorisation pour lesquels celle-ci a été attribuée, vers des destinataires désignés ou des pays de destination, sans avoir à obtenir préalablement à chaque expédition une autorisation particulière.

Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

Art. 8. -
L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou pays de destination.

Art. 9. -
Les destinataires pour lesquels la licence globale est accordée sont :
Art. 10. -
L'exportateur visé à l'article 8, qui désire obtenir une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées à l'alinéa 3 ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des douanes.

Les procédures visées à l'alinéa I ci-dessus ont pour objet :

a) La vérification interne de la nature des matériels à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect les procédures établies ;

d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes tendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes, permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, des renseignements concernant les exportations réalisées.

Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'administration des douanes.

Art. 11. -
L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes : CHAPITRE III Licences générales

Art. 12. -
L'autorisation d'exportation dénommée "licence générale" est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I de la décision du conseil susvisée, lorsque ces biens sont exportés vers des pays de destination finale nommément désignés et vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Différents types de licence générale sont définis par arrêtés du ministre chargé des douanes, selon la nature du ou des biens considérés et du ou des pays de destination. En sont exclus les biens figurant dans les annexes IV et V de la décision du conseil susvisée ainsi que certains biens expressément désignés par les arrêtés correspondants du ministre chargé des douanes.

Art. 13. -
L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Art. 14. -
L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes : CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 15. -
Les décisions visées à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 5 mai 1995 susvisé sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, avec demande d'avis de réception.

Art. 16. -
Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

TITRE II

LES TRANSFERTS VERS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Art. 17. -
Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.

Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.

Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé.

En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Art. 18. -
Les documents commerciaux prévus à l'article 19, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) du conseil susvisé sont le contrat commercial, la facture et le bon de livraison. Ces documents doivent comporter la mention suivante : "bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne".

Art. 19. -
La déclaration d'identité et d'adresse prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) du conseil susvisé est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice. Elle est établie sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe VI.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 20. -
Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.

Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.

Art. 21. -
A l'article 8 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé du ministre de l'économie et des finances, les mots : "des produits soumis au contrôle de la destination finale et" sont supprimés.

Art. 22. -
Les dispositions des articles 36 et 37, 79 à 80-4, 82 et 85 de l'arrêté susvisé du 30 janvier 1967 du directeur général des douanes et droits indirects sont abrogées.

Art. 23. -
L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. Dans le titre, les mots "du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et" sont supprimés ;

II. Les cinquième et huitième visas sont supprimés.

III. Le chapitre Ier du titre II est abrogé. En conséquence, les chapitres II à V de ce titre sont numérotés de I à IV ;

IV. La référence à l'article 2 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 est supprimée dans le 4e visa, dans les articles 1er, 2, 6, 10 et dans l'intitulé du titre II.

Art. 24. -
Les dispositions de l'arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence sont abrogées.

Art. 25. -
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1995.

Art. 26. -
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

ANNEXES

ANNEXE I
(cf. document original)

ANNEXE II
FICHE "MATIERES NUCLEAIRES"
(cf. document original)

ANNEXE III
MODELE DE CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE (C.U.F.)
(cf. document original)

ANNEXE IV
Modèle d'engagement de licence globale ("Liglo")
(cf. document original)

ANNEXE V
Dossier de licence globale ("Liglo")

Liste des biens

La liste des biens pour lesquels la licence globale est demandée doit comprendre les éléments suivants :

ANNEXE VI
Déclaration d'identité et d'adresse
(cf. document original)


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