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Décret n° 97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines
NOR : AVIV9700273D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'aménagement du territoire, de la
ville et de l'intégration,
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville, et
notamment son article 3;
Vu les décrets n° 96-1154 du 26
décembre 1996 et n° 96-1155 du 26
décembre 1996 portant délimitation des
zones franches urbaines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète:
- Art. 1er.-
- Le comité d'orientation et
de surveillance institué dans chaque
zone franche urbaine par la loi du 14
novembre 1996 susvisée et présidé par
le préfet du département comprend:
- Le ou les députés de la ou des
circonscriptions où se situe tout ou
partie de la zone franche urbaine;
- Un sénateur du département désigné
par le président du Sénat;
- Le président du conseil régional ou
un conseiller régional désigné par lui
pour le suppléer;
- Le président du conseil général ou
un conseiller général désigné par lui
pour le suppléer;
- Le maire de chacune des communes
concernées;
- Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et
de développement pour ladite zone;
- Le secrétaire général pour les
affaires régionales;
- Les chefs des services déconcentrés
des administrations civiles de l'Etat
suivants:
" le trésorier-payeur général;
" le chef des services fiscaux;
" le directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes;
" le directeur départemental de
l'équipement;
" le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle;
" le délégué régional au commerce et à
l'artisanat;
- Le président de la chambre de
commerce et d'industrie de la
circonscription concernée ou un membre
de la chambre désigné par lui pour le
suppléer;
- Le président de la chambre
départementale de métiers ou un membre
de la chambre désigné par lui pour le
suppléer.
Chaque représentant des services de
l'Etat peut se faire suppléer par une
personne qu'il désigne à cet effet.
- Art. 2.-
- Les membres du comité
d'orientation et de surveillance sont
nommés pour une durée de cinq ans. La
liste des membres est arrêtée par le
préfet et publiée au Recueil des actes
administratifs du département.
- Art. 3.-
- Tout membre du comité qui perd
pour quelque cause que ce soit la
qualité au titre de laquelle il a été
nommé est remplacé aussitôt, dans les
mêmes conditions, pour la durée du
mandat restant à courir.
- Art. 4.-
- Le comité d'orientation et de
surveillance se réunit au moins deux
fois par an, dans les conditions
fixées par son règlement intérieur.
- Art. 5.-
- Le ministre de l'aménagement
du territoire, de la ville et de
l'intégration et le ministre délégué à
la ville et à l'intégration sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 février 1997
URL : http://admi.net/jo/AVIV9700273D.html
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