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Décret n° 97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines

NOR : AVIV9700273D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 3;

Vu les décrets n° 96-1154 du 26 décembre 1996 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation des zones franches urbaines;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er.-
Le comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone franche urbaine par la loi du 14 novembre 1996 susvisée et présidé par le préfet du département comprend:
  1. Le ou les députés de la ou des circonscriptions où se situe tout ou partie de la zone franche urbaine;
  2. Un sénateur du département désigné par le président du Sénat;
  3. Le président du conseil régional ou un conseiller régional désigné par lui pour le suppléer;
  4. Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui pour le suppléer;
  5. Le maire de chacune des communes concernées;
  6. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone;
  7. Le secrétaire général pour les affaires régionales;
  8. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat suivants:

    " le trésorier-payeur général;

    " le chef des services fiscaux;

    " le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

    " le directeur départemental de l'équipement;

    " le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

    " le délégué régional au commerce et à l'artisanat;

  9. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription concernée ou un membre de la chambre désigné par lui pour le suppléer;
  10. Le président de la chambre départementale de métiers ou un membre de la chambre désigné par lui pour le suppléer.
Chaque représentant des services de l'Etat peut se faire suppléer par une personne qu'il désigne à cet effet.
Art. 2.-
Les membres du comité d'orientation et de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. La liste des membres est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Art. 3.-
Tout membre du comité qui perd pour quelque cause que ce soit la qualité au titre de laquelle il a été nommé est remplacé aussitôt, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4.-
Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Art. 5.-
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1997


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