Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 2;
Vu le décret n° 90-1172 du 22 octobre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones
urbaines sensibles;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 10 décembre 1996 ,
Décrète:
La population prise en compte est la population totale de la zone sans doubles comptes, issue de l'exploitation exhaustive du recensement général de la population.
I.- Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs à la population active, dénombrés au lieu de résidence.
II.- La proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans dans la population totale est définie par rapport à l'age atteint au cours de l'année 1990.
III.- La proportion de personnes sans diplôme déclaré est définie par rapport à la population de quinze ans ou plus ayant achevé ses études.
IV.- Le potentiel fiscal utilisé est celui défini à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales et utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 1996.
Quand une commune dispose sur son territoire de plusieurs zones urbaines sensibles, ce résultat est multiplié par un coefficient égal à 0,75 lorsque la zone urbaine sensible est classée par ordre décroissant de l'indice synthétique aux rangs 3 et 4 pour cette commune et par un coefficient égal à 0,50 lorsque la zone urbaine sensible est classée aux rangs 5 et suivants.
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