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Décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996 définissant l'indice synthétique de sélection des zones de redynamisation urbaine en France métropolitaine

NOR : AVIV9604448D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 2;

Vu le décret n° 90-1172 du 22 octobre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones

urbaines sensibles;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 10 décembre 1996 ,

Décrète:

Art. 1er.-
Les données utilisées pour la composition de l'indice synthétique mentionné au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont définies à partir du recensement général de la population de 1990.

La population prise en compte est la population totale de la zone sans doubles comptes, issue de l'exploitation exhaustive du recensement général de la population.

I.- Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs à la population active, dénombrés au lieu de résidence.

II.- La proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans dans la population totale est définie par rapport à l'age atteint au cours de l'année 1990.

III.- La proportion de personnes sans diplôme déclaré est définie par rapport à la population de quinze ans ou plus ayant achevé ses études.

IV.- Le potentiel fiscal utilisé est celui défini à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales et utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 1996.

Art. 2.-
La valeur de l'indice synthétique prévu pour le classement des zones urbaines sensibles est obtenue en multipliant la population de chaque zone par les taux visés aux I, II et III de l'article 1er du présent décret et en divisant ce produit par le potentiel fiscal par habitant de la commune concernée, visé au IV.

Quand une commune dispose sur son territoire de plusieurs zones urbaines sensibles, ce résultat est multiplié par un coefficient égal à 0,75 lorsque la zone urbaine sensible est classée par ordre décroissant de l'indice synthétique aux rangs 3 et 4 pour cette commune et par un coefficient égal à 0,50 lorsque la zone urbaine sensible est classée aux rangs 5 et suivants.

Art. 3.-
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996
URL : http://admi.net/jo/AVIV9604448D.html 

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