Loi relative à l'établissement de Bourses de commerce

(28 ventôse an IX)

TITRE Ier
ETABLISSEMENT DES BOURSES

Art. l". - Le gourvernement pourra établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il n'en existe pas, et où il le jugera convenable.

Art. 2. - II pourra affecter à la tenue de la Bourse, les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage, et qui ne sont pas aliénés.
Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d'un édifice national, dans les lieux où il n'y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage.
Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l'autorisation du Gouvernement.

Art. 3. - Le Gouvernement pourvoira à l'administration des édifices et emplacements où se tiennent les Bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination construits par le commerce.

Art. 4. - Les dépenses annuelles relatives à l'entretin et réparation des Bourses seront supportées par les banquiers, négociants et marchands ; en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de première et deuxième classe, et sur celle d'agent de change et courtiers.
Le montant en sera fixé chaque année, en raison des bsoins, par un arrêté du préfet du département.

Art. 5. - Le Gouvernement réglera le mode suivant lequel seront faits la perception et l'emploi, et rendu le compte des fonds provenant de cette contribution.

TITRE II

ETABLISSEMENT DES AGENTS DE CHANGES ET COURTIERS

Art. 6 .- Dans toutes les villes où il y aura une Borse, il y aura des agents de change et des courtiers de commerce nommés par le Gouvernement.

Art. 7 .- Les agents de change et courtiers qui seront nommés en vertu de l'article précédent auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes et achats.

Art. 8 (Loi 27 fév. 1912, art. 23). - II est défendu, sous peine d'amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier.
L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, soit sur la poursuite du ministère public agissant d'office, soit sur la plainte ou réquisition du ou des agents de change ou courtiers intéressés.

Art. 9. - Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement.
Le montant en sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis des préfets de département. Il ne pourra excéder, pour les agents de change, la somme de 60 000 francs, ni être moindre de 6 000 francs en numéraire.
Le montant en sera versé à la caisse d'amortissement.
L'intérêt en sera payé à 5 %.

Art. 10. - En cas de démission ou décès, le cautionnement sera remboursé par la caisse d'amortissement à l'agent de change ou courtier, ses héritiers ou ayants cause.

Art. 11. - Le Gouvernement fera, pour la police des bourses et en général pour l'exécution de la présente loi, les règlements qui seront nécessaires.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)