La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, et les listes établies en application de ces articles,
Arrête :
Les taux de redevance fixés à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie :
1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l'appareil circulatoire), à l'exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l'œil) ;
2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques), à l'exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, HNQH004 ;
3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l'appareil urinaire et génital) dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ;
4° A l'acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d'angioplastie).
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2008.
Roselyne Bachelot-Narquin