En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant du 16 février 2007.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective nationale, comme suit :
« Champ d'application :
Il règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes), dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visages et corps), tels que prothèses d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriés au code NAF 93.0 E ;
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L ;
3. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, généralement répertorié au code NAF 52.3 E ;
4. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, généralement répertorié au code NAF 80.2 C ;
5. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D ;
6. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertorié au code NAF 80.3 Z ;
7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité dela convention collective, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité relève du code NAF 52.6 B (entreprises de vente par correspondance spécialisées), 52.6 E (commerçants forains).
Dans un souci de clarté, il est précisé que :
1. Les fabricants de produits de beauté qui sont régis par la convention collective nationale des industries chimiques continuent à appliquer cette convention aux démonstratrices, qu'elles soient ou non titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticienne, faisant partie d'une entreprise de produits de beauté et qui répondent aux définitions de l'arrêté du 1er novembre 1945, modifié par celui du 19 novembre 1947 ;
2. Les instituts de beauté intégrés dans les salons de coiffure et dont l'activité principale dépend du code NAF 93.0 D appliqueront à leur personnel, même s'il s'agit d'esthéticiennes, la convention collective nationale de la coiffure.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité réelle et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement. »
Signataires :
Confédération nationale artisanale des industries de beauté (CNAIB) ;
Fédération française de parfumerie sélective (FFPS) ;
Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.