JORF n°0107 du 7 mai 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 mars 2008 portant approbation du règlement intérieur de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste ainsi que du dossier de personnel préparatoire à la décision de la commission

NOR: IOCB0805780A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;

Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom,

Arrête :

Article 1

Le règlement intérieur de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2

La composition du dossier, annexé au présent arrêté, au vu duquel la commission se prononce, est approuvée.

Article 3

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DE CLASSEMENT

DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE

Article 1er

Le présent règlement intérieur est applicable à la commission de classement des fonctionnaires de La Poste instituée en application du dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Article 2

La commission est réunie par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président suppléant.

Elle est réunie, en fonction des affaires dont elle est saisie, dans la composition prévue soit par le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précité, soit par le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 susmentionné, soit par le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des mêmes dispositions législatives.

Elle peut, en outre, être réunie en formation plénière comprenant l'ensemble des membres appartenant aux trois formations mentionnées au deuxième alinéa pour connaître de questions d'ordre général, notamment de l'approbation du rapport annuel prévu à l'article 2 de chacun des décrets mentionnés au deuxième alinéa.

Article 3

Les convocations sont adressées aux membres titulaires ayant voix délibérative ou voix consultative et, pour information, aux personnes désignées pour, le cas échéant, représenter un membre titulaire ou assurer sa suppléance. A la réception des convocations, les membres titulaires ayant voix délibérative ou voix consultative et les personnes qui ont été désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance conviennent entre eux de la participation à la séance de la commission.

Toutefois, si le secrétariat de la commission a été informé préalablement que des membres titulaires seront remplacés par des personnes désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance, les convocations sont adressées à ces personnes.

Article 4

Les convocations sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Les convocations adressées aux membres titulaires ou, si le secrétariat de la commission a été informé préalablement que des membres titulaires seront remplacés par des personnes désignées pour les représenter ou assurer leur suppléance, les convocations adressées à ces personnes sont accompagnées d'un document relatif aux demandes de classement ou de renouvellement de détachement devant être examinées au cours de la séance. Ce document comporte des informations relatives à l'identité des fonctionnaires de La Poste intéressés et soit, s'il s'agit d'une demande de classement, à la position statutaire et fonctionnelle du fonctionnaire à La Poste ainsi qu'à la proposition de classement faite par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, soit, s'il s'agit du renouvellement d'un détachement, au motif du renouvellement.

En cas d'urgence, les convocations et le document mentionné à l'alinéa précédent sont transmis par courrier ou par courriel trois jours au moins avant la date de la séance.

Article 5

Lorsqu'une autorité mentionnée au dernier alinéa de l'article 8 soit du décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008, soit du décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008, soit du décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008, a saisi le président d'une demande d'assister à la séance avec voix consultative, une convocation lui est adressée dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 4.

Article 6

Les rapporteurs présentent oralement en séance les dossiers de classement ou de renouvellement de détachement dont la commission est saisie. Ils donnent leur avis. Ils ne prennent pas part aux délibérations.

Article 7

Le président, saisi d'une demande en ce sens, de sa propre initiative ou sur proposition du rapporteur, peut convoquer le fonctionnaire de La Poste intéressé afin qu'il soit entendu lors de la séance.

Aux mêmes fins, le fonctionnaire est convoqué si la commission l'a décidé lors d'une précédente séance.

Le fonctionnaire intéressé peut en outre, si le président ou le rapporteur le juge utile, être entendu par le rapporteur au cours de l'instruction de la demande de classement ou de renouvellement de détachement. Dans ce cas, le rapporteur rédige un compte rendu de l'entretien et en fait rapport à la commission en séance.

Article 8

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La personne désignée en qualité de représentant ou de suppléant d'un membre titulaire présent peut également assister à la séance.

Les agents du secrétariat de la commission assistent à la séance.

Article 9

La commission ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion.

Conformément aux principes généraux applicables en la matière, si le quorum n'est pas atteint lors de la première séance, la commission peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

La décision de la commission est notifiée à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil par lettre simple. Toutefois, lorsque la décision de la commission diffère de la proposition de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, elle lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Les décisions de la commission sont notifiées à La Poste par courrier ou par courriel.

Article 11

Un relevé des décisions prises est communiqué aux membres de la commission au plus tard au début de la séance qui suit celle au cours de laquelle les décisions ont été prises.

Article 12

La commission est habilitée à prendre, s'il y a lieu, toutes dispositions complémentaires relatives à son fonctionnement.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 6

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JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 6

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JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 6

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

Le sous-directeur des élus locaux

et de la fonction publique territoriale,

P. Girault