Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-18, R. 321-19, R. 321-20 et R. 321-25, R. 321-26, R. 321-27 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-1 à R. 1332-42 ;
Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires,
Arrête :
L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ont pour objet, pour ce qui concerne respectivement le port et l'installation portuaire, d'identifier les biens et les infrastructures à protéger, d'évaluer les menaces d'action illicite intentionnelle et la vulnérabilité à leur égard, d'identifier les risques et de classer ceux-ci selon leur importance.
Pour chaque risque, l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire proposent un ensemble de mesures de sûreté (équipements, aménagement d'infrastructures, procédures spécifiques, mesures organisationnelles) permettant de le supprimer ou de l'atténuer.
L'ensemble de ces mesures sert de base à l'élaboration, respectivement, du plan de sûreté portuaire et du plan de sûreté de l'installation portuaire.
L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire sont élaborées sous l'autorité du préfet du département par les services de l'Etat ou par l'organisme de sûreté habilité à qui l'Etat a confié cette mission.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, l'évaluation de sûreté portuaire ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte le plan de sécurité de l'opérateur, ou si l'opérateur n'a qu'un point d'importance vitale, la ou les directives nationales de sécurité applicables. Le projet d'évaluation est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale, qui s'assure de cette prise en compte. Les personnes chargées de réaliser l'évaluation doivent être habilitées Confidentiel-Défense.
Le préfet maritime établit une évaluation de sûreté dans la partie maritime intéressant la sûreté du port pour identifier et évaluer les menaces en provenance de la mer, en application de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes.
L'évaluation de sûreté portuaire est réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée de réaliser l'évaluation de la sûreté portuaire peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté portuaire.
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.
Le rapport d'évaluation porte la mention « confidentiel sûreté ».
L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 321-25 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire fixent les dispositions à prendre pour assurer respectivement la sûreté du port et celle de l'installation portuaire. Ils répondent par un ensemble de mesures aux risques identifiés respectivement dans l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont établis respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, ou par l'organisme de sûreté habilité qu'ils ont choisi.
L'organisme de sûreté habilité qui a participé à l'établissement de l'évaluation de sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, le plan de sûreté portuaire ou le plan de sûreté de l'installation portuaire, respectivement, vaut plan particulier de protection. Dans ce cas, les personnes chargées de réaliser le plan doivent être habilitées Confidentiel-Défense.
Le plan de sûreté portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est rédigé conformément au plan type figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont composés de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct.
Le premier volume, portant la mention « confidentiel sûreté » comprend l'intégralité du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.
Le deuxième volume, portant la mention « distribution limitée sûreté » reprend les informations communicables aux agents chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté portuaire et au point 10 du plan de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 321-19 du code des ports maritimes, est notifié à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 321-26 du code des ports maritimes, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.
Le comité local de sûreté portuaire peut, lors de l'examen du plan de sûreté portuaire ou du plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.
Les modifications ou compléments de la partie 7 du plan de sûreté portuaire et de la partie 6 du plan de sûreté de l'installation portuaire, intitulées « conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, ou d'incident avéré ou de sinistre », sont soumises avant leur mise en œuvre à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte le comité local de sûreté portuaire. L'absence d'approbation explicite dans un délai de trois semaines suivant leur transmission vaut approbation implicite, même en cas d'absence d'avis du comité local de sûreté portuaire.
Les évaluations de sûreté portuaire et les plans de sûreté portuaire approuvés à la date de publication du présent arrêté valent respectivement évaluation de sûreté portuaire et plan de sûreté portuaire au sens du présent arrêté jusqu'à leur échéance.
Il en est de même pour les évaluations de sûreté des installations portuaires et les plans de sûreté des installations portuaires, conformément au III de l'article 3 du décret du 29 mars 2007 susvisé.
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ PORTUAIRE (ESP)
L'ensemble des éléments de la liste figurant en annexe I de la directive n° 2005-65 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est traité dans l'évaluation de sûreté portuaire (ESP).
L'évaluation de sûreté portuaire comprend les parties suivantes :
1. Identification du port.
2. Eléments administratifs de l'évaluation de sûreté du port.
3. Description du port.
4. Identification des menaces.
4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces.
4.2. Types de menaces à prendre en compte.
5. Points névralgiques et vulnérabilités.
6. Estimation des impacts.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures.
1. Identification du port
― Dénominations sociale et commerciale du port ;
― Numéro national attribué par le ministère chargé des transports ;
― Indicatif international (cinq lettres [NN-XYZ] du code des Nations unies UN/LOCODE « United Nations code for trade and transport locations » ;
― Informations concernant la localisation : coordonnées géographiques et adresse du siège.
2. Eléments administratifs de l'évaluation de sûreté du port
― Auteurs de l'évaluation (dans le cas où l'ESP est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et de la date de fin de validité de cette habilitation, et mention du ou des arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé pour le compte de l'OSH qui ont réalisé l'ESP et de la date de fin de validité de chaque agrément) ;
― Date d'établissement du projet d'ESP ;
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) ;
― Date et validité de l'approbation de l'ESP (joindre une copie de l'arrêté préfectoral, une fois celui-ci paru) ;
― Liste de diffusion de l'ESP : liste complète des destinataires.
3. Description du port
― Périmètre de la zone portuaire de sûreté ;
― Périmètre du port, y compris le plan d'eau à l'intérieur des limites administratives ;
― Description de l'activité du port (nature et importance des principaux trafics avec leur origine et leur destination, types de navires et rythme des escales). Les activités du port sont décrites en nature et en flux en retenant, si possible, la classification suivante :
― transbordeurs à passagers (ou mixtes) ;
― croisière ;
― autres transbordeurs ;
― conteneurs ;
― marchandises dangereuses ;
― autres ;
― Moyens permanents affectés au fonctionnement du port : effectifs, description succincte des superstructures et infrastructures et des matériels principaux ;
― Identification des équipements et infrastructures essentiels au fonctionnement du port (points névralgiques : capitainerie, écluse, ponts, postes d'avitaillement, réseaux de télécommunications, d'énergie, systèmes d'informations) ;
― Liste de toutes les installations portuaires, avec mention, pour chacune de celles accueillant des navires entrant dans le champ d'application du code ISPS, de l'arrêté préfectoral la créant, y compris celles qui n'accueillent que des navires n'entrant pas dans le champ d'application du code ISPS et auxquelles les prescriptions du code ne sont par conséquent pas applicables. Cette liste prend la forme d'un tableau précisant la désignation des installations, l'identité des exploitants, la description de leurs limites physiques et les zones d'accès restreint (ZAR) à l'intérieur des installations portuaires, avec mention, pour chaque ZAR, de l'arrêté préfectoral la créant. A chaque installation est attribué un numéro qui est le numéro figurant dans la base de données GISIS pour les installations portuaires entrant dans le champ d'application du code ISPS. A chaque ZAR est attribué un numéro comportant le numéro identifiant l'installation ;
― Définition et délimitation des zones d'accès restreint hors installations portuaires. A chaque ZAR est attribué un numéro comportant l'indicatif du port ;
― Plan détaillé du port à une échelle rendant parfaitement lisibles les périmètres de la zone portuaire de sûreté, des installations portuaires et des zones d'accès restreint et faisant apparaître les équipements et infrastructures essentiels (notamment capitainerie), les schémas de circulation des personnes et des biens, les points de contrôle des personnes et des véhicules, les zones d'accès restreint et les postes d'inspection-filtrage, les équipements de sûreté déjà en place : implantations des services concourant à la sûreté, PC sûreté le cas échéant, clôtures, obstacles retardateurs, capteurs physiques ou logiques, dispositifs de protection des bâtiments, des accès et des parkings, de détection des intrusions, dispositifs de sécurisation de l'alimentation en énergie, des systèmes d'information et de télécommunications ;
― Moyens permanents affectés à la sûreté portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux ;
― Nom de l'agent de sûreté portuaire et de ses suppléants, à la date de l'évaluation (le cas échéant).
4. Identification des menaces
4.1. Aire géographique à prendre
en compte pour l'évaluation des menaces
L'aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation de sûreté portuaire comprend au moins la zone portuaire de sûreté mentionnée à l'article L. 321-1, c'est-à-dire le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires, ainsi que toute zone adjacente à la zone portuaire de sûreté, y compris les parties maritimes et fluviales intéressant la sûreté du port, en application de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes.
4.2. Types de menaces à prendre en compte
L'évaluation de sûreté portuaire étudie les menaces visant à :
― porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de la population présente dans le port ou ses environs ;
― porter préjudice de manière temporaire ou permanente au fonctionnement économique du port.
La plus grande diversité des modes opératoires est à prendre en compte :
― attaque d'origine extérieure ou par compromission ;
― destruction par explosifs, par produits dangereux, par incendie, par sabotage ;
― destruction ou dégradation des systèmes électriques, de télécommunications, d'information, notamment par introduction de codes malveillants dans un système informatique, perturbations électromagnétiques ;
― attaque par détournement, vol ou extorsion, enlèvement, chantage ou prise d'otages.
Le paragraphe B/15.11 du code ISPS fournit une liste non exhaustive des modes opératoires.
L'évaluation de sûreté portuaire s'appuie sur l'analyse de la menace réalisée par les services de l'Etat compétents, à l'initiative du préfet du département pour les menaces terrestres et fluviales, et du préfet maritime pour l'appréciation des menaces venant de la mer.
A partir de ces informations et compte tenu des évaluations de sûreté des installations portuaires, l'évaluation de sûreté portuaire décrit et hiérarchise selon leur probabilité et leur impact, les menaces pour le port dans son ensemble, ses équipements et infrastructures essentielles ainsi que pour ses sous-ensembles identifiés par l'évaluation.
Un paragraphe spécifique est réservé aux menaces concernant le plan d'eau, ainsi qu'aux menaces pouvant provenir de la mer (en particulier les chenaux d'accès, les postes d'attente et de mouillage, ainsi que les ports de pêche et de plaisance limitrophes).
5. Points névralgiques et vulnérabilités
L'identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et l'analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques qu'il convient de protéger.
Une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques est établie en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent notamment être les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.
Une attention particulière doit être portée aux vulnérabilités des éléments suivants :
― systèmes d'information utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans les installations portuaires, base de données des titres de circulation ;
― interfaces avec les installations portuaires classées ISPS ou non, et les autres acteurs de sûreté du port ;
― systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;
― événements exceptionnels pour le port, tels que, le cas échéant et suivant le port concerné, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil d'un vaste public à l'intérieur du port (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).
Pour chaque point névralgique, l'évaluation de sûreté portuaire décrit le risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :
― pas de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;
― mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : zone d'accès restreint mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
― application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;
― application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide à l'augmentation du niveau de sûreté, redondance du matériel).
6. Estimation des impacts
Pour chaque risque est estimé l'impact, qui peut être de plusieurs natures :
― impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;
― impact sur le fonctionnement du port et des installations portuaires ;
― impact sur les activités économiques à l'intérieur du port ;
― impact sur les activités économiques à l'extérieur du port, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;
― impact environnemental ;
― impact symbolique.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques
L'évaluation des risques consiste à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l'impact d'une attaque.
Le niveau de risque est évalué en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :
― menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;
― vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;
― impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance de l'impact.
Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du plan de sûreté du port, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer
les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures
L'évaluation de sûreté portuaire propose les mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié.
Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment, forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités privées (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes) implantées dans le port ou dont le port est inclus dans leur ressort géographique de compétence. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Ces mesures peuvent être actives ou passives. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.
Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en termes d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard de la sûreté du port. Ce classement doit permettre de guider les choix devant être faits lors de la rédaction du plan de sûreté portuaire.
L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Cette partie de l'évaluation est reproduite à la partie 3 du plan de sûreté portuaire.
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PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ
DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ESIP)
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) comprend les parties suivantes :
1. Identification de l'installation portuaire.
2. Références administratives.
3. Description de l'installation portuaire.
4. Identification des menaces.
4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces.
4.2. Types de menaces à prendre en compte.
5. Points névralgiques et vulnérabilités.
6. Estimation des impacts.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures.
1. Identification de l'installation portuaire
― Numéro national attribué à l'installation portuaire par le ministère chargé des transports : nnnnn ;
― Indicatif international (base de données GISIS) : (NNXYZ xxxx).
2. Références administratives de l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire
― Auteurs de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (dans le cas où l'ESIP est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et de la date de fin de validité de l'habilitation, et mention du ou des arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé pour le compte de l'OSH qui ont réalisé l'ESIP et de la date de fin de validité de chaque agrément) ;
― Date d'établissement du projet d'ESIP ;
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) ;
― Date et validité de l'approbation de l'ESIP (joindre une copie de l'arrêté préfectoral une fois celui-ci paru) ;
― Liste de diffusion de l'ESIP : liste complète des destinataires.
3. Description de l'installation portuaire
― Type d'installation exploitée (terminal pour navires transbordeurs, terminal pour navires de croisière, terminal pour porte-conteneurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou marchandises dangereuses, autres) ;
― Composantes : postes d'accostage, emprises des quais et des terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage, installations dédiées à la manutention ou à l'accueil des véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs, bras de déchargement, passerelles d'accès, gares maritimes), interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les infrastructures de stockage et de transport des produits qu'ils transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression et de décompression) ;
― Liste de toutes les zones d'accès restreint avec pour chacune les postes d'inspection-filtrage ;
― Exploitant (port autonome, concessionnaire, titulaire d'un titre d'occupation domanial...) ;
― Moyens permanents affectés à la sûreté de l'installation portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux ;
― Noms de l'agent de sûreté de l'installation portuaire et de ses suppléants, à la date de l'évaluation de sûreté (le cas échéant).
La description est complétée par un plan de l'installation portuaire faisant apparaître les composantes mentionnées au troisième tiret ci-dessus, les zones d'accès restreint et les postes d'inspection-filtrage permettant d'entrer dans ces zones.
4. Identification des menaces
4.1. Aire géographique à prendre en compte
pour l'évaluation des menaces
L'aire géographique à prendre en compte dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire comprend l'installation portuaire, et aussi, conformément l'article B/15.8 du code ISPS, les structures adjacentes à l'installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.
4.2. Types de menaces à prendre en compte
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire étudie les menaces visant à :
― porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de la population présente dans le port ou ses environs ;
― porter préjudice de manière temporaire ou permanente au fonctionnement économique du port.
La plus grande diversité de mode opératoire est à prendre en compte :
― attaque d'origine extérieure ou par compromission ;
― destruction par explosifs, par produits dangereux, par incendie, par sabotage ;
― destruction ou dégradation des systèmes électriques, de télécommunications, d'information notamment par introduction de codes malveillants dans un système informatique, perturbations électromagnétiques ;
― attaque par détournement, vol ou extorsion, enlèvement, chantage ou prise d'otages.
Le paragraphe B/15.11 du code ISPS fournit une liste non exhaustive des modes opératoires.
A partir de ces informations, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire décrit et hiérarchise selon leur probabilité et leur impact les menaces pour l'installation portuaire.
5. Points névralgiques et vulnérabilités
L'identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et l'analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques potentiels qu'il convient de protéger.
Une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques est établie en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation, de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.
Une attention particulière doit être portée aux vulnérabilités des éléments suivants :
― systèmes d'informations utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans l'installation portuaire, base de données des titres de circulation ;
― interfaces avec les autres installations portuaires, classées ISPS ou non ;
― interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port, particulièrement les agents de sûreté portuaire ;
― systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;
― gestion des événements exceptionnels pour l'installation portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l'installation portuaire concernée, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil du public à l'intérieur de l'installation portuaire (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).
Pour chaque point névralgique, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire décrit le risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :
― pas de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;
― mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : zone d'accès restreint mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
― application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;
― application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide au changement du niveau de sûreté, redondance du matériel).
6. Estimation des impacts
Pour chaque risque est estimé l'impact, qui peut être de plusieurs natures :
― impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;
― impact sur le fonctionnement des installations portuaires et du port ;
― impact sur les activités économiques à l'intérieur de l'installation portuaire ;
― impact sur les activités économiques à l'extérieur de l'installation portuaire, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;
― impact environnemental ;
― impact symbolique.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques
L'évaluation des risques consiste à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l'impact d'une attaque.
Le niveau de risque est évalué en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :
― menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;
― vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;
― impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance de l'impact.
Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du plan de sûreté du port, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer
les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire propose les mesures de sûreté apportant la réponse optimale aux risques identifiés. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.
Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités implantées dans le port ou ayant le port inclus dans ressort géographique de compétence, (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes, etc.).
Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en terme d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard de la sûreté de l'installation portuaire. Ce classement doit permettre de guider les choix que l'agent de sûreté de l'installation portuaire devra faire lors de la rédaction du plan de sûreté de l'installation portuaire.
L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en prenant en compte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Cette partie de l'évaluation est reproduite à la partie 3 du plan de sûreté de l'installation portuaire.
A N N E X E 3
PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORTUAIRE (PSP)
Le plan de sûreté portuaire comprend les parties suivantes :
1. Identification du port.
2. Eléments administratifs.
2.1. Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments du plan.
2.2. Auteur du plan, dates des avis et approbations, fin de validité.
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en matière de sûreté.
2.3.1. Au niveau du port.
2.3.2. Au niveau de chaque installation portuaire :
2.3.2.1. à 2.3.2.n : installation portuaire n° 1 à n.
2.4. Liste de diffusion du plan.
2.4.1. Volume 1. ― Confidentiel Sûreté (ce volume comprend le plan de sûreté portuaire dans son entier).
2.4.2. Volume 2. ― Distribution Limitée Sûreté (ce volume ne reprend que les informations communicables aux agents chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté portuaire).
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port.
4. Organisation générale de la sûreté du port.
4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté.
4.2. Coordination avec les installations portuaires.
4.3. Articulation avec les autres plans et procédures.
4.4. Gestion documentaire et protection du plan de sûreté portuaire.
5. Protection des plans d'eau.
6. Accès et circulation dans le port.
6.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux zones non librement accessibles au public dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale.
6.2. Inventaire des zones d'accès restreint portuaires.
6.2.1. à 6.2.n. Zone d'accès restreint portuaire n° 1 à n.
6.3. Protection et contrôle des accès en zones d'accès restreint portuaires.
6.3.1 à 6.3.n. Inventaire des accès des zones d'accès restreint.
6.4. Gestion des titres de circulation.
6.5. Zones non librement accessibles.
7. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, ou d'incident avéré ou de sinistre.
8. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités liées aux personnes.
9. Audits et contrôles internes, mise à jour du plan.
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté.
11. Informations communicables aux personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté.
1. Identification du port
(à placer en page une du document)
― Numéro national attribué au port par la DGMT : les deux premiers chiffres du numéro d'identification des installations portuaires du port suivis de deux zéros ;
― Indicatif international : les cinq lettres (NN-XYZ) du code des Nations unies UN/LOCODE United Nations code for trade and transport locations (disponible sur http://www.unece.org/locode).
Si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du secteur d'activité Transports, préciser en outre :
― la désignation du point d'importance vitale (nom et numéro triplet) ;
― les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et les caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;
― la nature des activités du point d'importance vitale ;
― le classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.
― Mention (en rouge) : CONFIDENTIEL SÛRETÉ.
― Titre (en majuscule) : PLAN DE SÛRETÉ DU PORT DE XX.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
2.2. Autour du plan, dates des avis et approbations concernant l'ESP et le PSP, dates de fin de validité de l'ESP et du PSP.
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur l'évaluation de sûreté portuaire ;
― Date de l'approbation de l'évaluation de sûreté portuaire (joindre une copie de l'arrêté préfectoral) ;
― Auteurs du plan de sûreté portuaire (dans le cas où le PSP est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et mention du ou des arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé pour le compte de l'OSH qui ont réalisé le PSP ;
― Date de l'établissement du plan de sûreté portuaire ;
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur le plan de sûreté portuaire ;
― Date de l'approbation du plan de sûreté portuaire (joindre une copie de l'arrêté préfectoral, une fois celui-ci paru) ;
― Dates de fin de validité de l'ESP et du PSP ;
― Liste de diffusion du PSP : liste complète des destinataires, tenue à jour.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
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JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
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3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port
Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port comprenant au minimum l'ensemble des mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié, listées au 8 de l'évaluation de sûreté portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté du port
4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté
― Structure de l'organisation de la sûreté du port au sein de l'autorité portuaire. Organigrammes ;
― Modalités de coordination en matière de sûreté entre l'agent de sûreté portuaire et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le port par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
― Modalités d'astreinte et de permanence ;
― Modalités de communication par le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services maritimes réguliers ;
― Modalités de coordination de l'agent de sûreté portuaire avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;
― Description de la procédure interne (port et installations portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou partie du port après transmission de la consigne par l'autorité publique ;
― Effectifs de l'autorité portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;
― Moyens et prestations mis en œuvre pour chaque niveau de sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'autorité portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;
― Ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes).
Si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale, décrire :
― l'organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;
― l'identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et les fonctions qu'il occupe au sein du port ;
― le fonctionnement du port ou de la partie du port, et son environnement ;
― l'effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers (Union européenne et hors Union européenne).4.2. Coordination avec les installations portuaires
― Modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté, de l'agent de sûreté portuaire avec les agents de sûreté des installations portuaires (travaux en commun, réunions périodiques, préparation et exécution d'exercices, etc.) ;
― Articulation du plan de sûreté portuaire avec les plans de sûreté des installations portuaires ;
― Suivi des échéances des plans de sûreté d'installation portuaire pendant la période de validité du plan de sûreté portuaire ;
― Procédures d'information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;
― Coordination des mesures de sûreté entre les exploitants d'installations portuaires et l'autorité portuaire ;
― Description des tâches mutualisées et modalités de mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres suivants).
4.3. Articulation avec les autres plans ou procédures
― Articulation du plan de sûreté portuaire avec d'autres plans ou activités de prévention et d'intervention. Le plan mentionne expressément les modalités d'articulation avec les autres activités de prévention et de contrôle, notamment les procédures spécifiques applicables aux marchandises dangereuses, ainsi qu'avec les plans d'intervention et d'urgence en vigueur dans le port. Le plan respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;
― Indication des procédures et consignes de défense et de protection applicables, le cas échéant.
4.4. Gestion documentaire et protection
du plan de sûreté portuaire
― Mesures visant à assurer le respect de la confidentialité du plan : prescriptions de protection de l'information contre la divulgation non autorisée ;
― Mesures et moyens de protection des données, des documents, des communications, des informations en relation avec la sûreté (documents écrits et données électroniques) selon le niveau de confidentialité exigé ;
― Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et des responsables du système de protection ;
― Critères de diffusion : le plan de sûreté portuaire comporte deux volumes physiquement séparés, l'un exhaustif et portant la mention « Confidentiel Sûreté », l'autre portant la mention « Distribution Limitée Sûreté » et ne comprenant que les informations communicables aux personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté. Ces informations sont énumérées limitativement au point 11 du présent plan.
5. Protection des plans d'eau
― Coordination des mesures opérationnelles de protection des plans d'eau entre le préfet de département, le préfet maritime, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires. Dans les ports figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-48 du code des ports maritimes les modalités de coordination des services de l'Etat sont définies par un arrêté conjoint du préfet maritime et du préfet du département ;
― Limitations des circulations sur les plans d'eau, lorsqu'elles existent, en fonction des niveaux de sûreté ;
― Règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d'eau ;
― Procédures applicables aux navires et bateaux fluviaux, de pêche et de plaisance qui, bien que, n'entrant pas dans le champ de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme source potentielle de risque.
6. Accès et circulation dans le port
Cette partie du plan décrit les procédures pour l'accès et la circulation dans le port dans les zones d'accès restreint (ZAR) portuaires et dans les zones non librement accessibles au public.
6.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux zones non librement accessibles au public
dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale
Si le port, une partie du port ou, à l'intérieur du port, un ou des équipements ou installations, sont désignés point d'importance vitale, détailler les dispositions concernant :
― les équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;
― les systèmes d'astreinte et de permanence ;
― le dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;
― la protection des systèmes de sûreté.
6.2. Inventaire des zones d'accès restreint
Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
― Référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;
― Plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;
― Catégories de personnel et d'activités concernés ;
― Flux d'entrée et nombre de titres de circulation selon les catégories définies à l'article R. 321-34 du code des ports maritimes ;
― Schéma de circulation. Il sera prêté une attention particulière aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.
6.3. Protection et contrôle des accès
en zone d'accès restreint
Pour chaque ZAR, préciser les informations ci-dessous. Si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR, elles peuvent faire l'objet d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR :
― Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;
― Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;
― Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;
― Caractéristique des différents postes d'inspection-filtrage ;
― Règles de fonctionnement des différents postes d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;
― Pour les voies ferrées portuaires, mesures de contrôle d'accès suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;
― Pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, détailler la répartition des contrôles d'accès entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires concernées ; mentionner la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; joindre les conventions entre l'autorité portuaire et l'exploitant de l'installation portuaire ;
― Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;
― Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).
6.3.1. ZAR n° 1
6.3.2. ZAR n° 2
6.3.n. ZAR n° n
6.4. Gestion des titres de circulation
― Procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;
― Méthodes d'information et de sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation permanents et temporaires ;
― Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;
― Protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication ;
― Procédures de désactivation des titres permanents inutilisés ;
― Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles figure la procédure de délivrance.
6.5. Zones non librement accessibles
Il peut exister au sein du port des zones non librement accessibles au public qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes et où ne sont pas applicables les articles R. 321-33 à R. 321-47 du code des ports maritimes.
Le plan de sûreté portuaire les décrit (plan, clôtures, accès), détaille leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et les articulations avec les règles de sûreté du port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du port dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.
7. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté
ou d'incident avéré ou de sinistre
― Systèmes d'alerte internes au port (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
― Systèmes d'alerte externes au port (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;
― Exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'agent de sûreté portuaire ;
― Mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;
― Etablissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : objet suspect, alerte à la bombe, prise d'otage, etc.) ;
― Dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d'importance vitale ;
― Mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;
― Mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant hors d'une installation portuaire (sur le plan d'eau ou à quai dans une installation portuaire où il n'y a pas de ZAR) ;
― Coordination avec les agents de sûreté d'installation portuaire pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans une installation portuaire ;
― Définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Si le port est désigné point d'importance vitale, mentionner distinctement :
― l'organisation et les moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;
― l'organisation et les moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;
― les modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.
8. Dispositions visant a réduire les vulnérabilités
liées aux personnes
― Sensibilisation du personnel de l'établissement et des tiers (clients, fournisseurs, notamment) ;
― Habilitation ou agrément des personnels ;
― Relations avec les prestataires en matière de sûreté.
9. Audits et contrôles internes,
mise à jour du plan
Le plan de sûreté portuaire traitera au minimum chacun des points suivants :
― Procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;
― Contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;
― Création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : formation, incidents de sûreté, exercices et entraînements de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'agent de sûreté portuaire et le capitaine ou l'agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;
― Procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;
― Description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté
― Programme et périodicité des exercices et entraînements ;
― Formation initiale et continue de l'agent de sûreté portuaire et de ses suppléants ;
― Formation initiale et continue des personnels de sûreté par catégorie (agents de sûreté portuaire, agents de sûreté des installations portuaires, personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté, personnes assurant le gardiennage).
11. Informations communicables aux personnes
chargées d'effectuer les visites de sûreté
Les informations communicables aux personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté sont les suivantes :
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en matière de sûreté :
― Nom et coordonnées des personnes responsables des points d'inspection-filtrage où ils exercent leur activité.
6.3. Protection et contrôle des accès en zone d'accès restreint portuaire :
― Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR ;
― Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage).
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté :
― Formation initiale et continue des personnes chargées d'effectuer des visites de sûreté.
A N N E X E 4
PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ
DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (PSIP)
Le plan de sûreté de l'installation portuaire comprend les parties suivantes :
1. Identification de l'installation portuaire.
2. Eléments administratifs.
2.1. Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments du plan.
2.2 Auteur du plan, dates des avis et approbations, dates de fin de validité de l'évaluation et du plan.
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en matière de sûreté.
2.4. Liste de diffusion du plan.
2.4.1. Volume 1. ― Confidentiel Sûreté ― (ce volume comprend le plan de sûreté de l'installation portuaire dans son entier).
2.4.2. Volume 2. ― Distribution Limitée Sûreté ― (ce volume ne reprend que les informations, listées au point 10 du plan de sûreté de l'installation portuaire, communicables aux personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté).
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire.
4.1. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté.
4.2. Coordination avec les autres installations portuaires.
4.3. Articulation avec les autres plans et procédures.
4.4. Gestion documentaire et protection du plan de sûreté de l'installation portuaire.
5. Accès et circulation dans les zones d'accès restreint de l'installation portuaire.
5.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux zones non librement accessibles au public dans les installations portuaires désignées point d'importance vitale.
5.2. Identification et caractéristiques des zones d'accès restreint de l'installation portuaire.
5.2.1 à 5.2.n.
5.3. Protection et contrôle des accès en zone d'accès restreint de l'installation portuaire.
5.3.1 à 5.3.n.
5.4. Gestion des titres de circulation.
5.5. Zones non librement accessibles.
6. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, d'incident avéré et de sinistre.
7. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités liées aux personnes.
8. Audits et contrôle interne, mise à jour du plan.
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté.
10. Informations communicables aux personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté.
1. Identification de l'installation portuaire
(à placer en page de couverture
du plan de sûreté de l'installation portuaire)
― Numéro national attribué à l'installation portuaire par le ministère chargé des ports maritimes : nnnn ;
― Identifiant international de la base de données GISIS : (NNXYZ xxxx).
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale, au titre du secteur d'activité Transports, préciser en outre :
― la désignation du point d'importance vitale (nom et numéro triplet) ;
― les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et les caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;
― la nature des activités du point d'importance vitale ;
― le classement éventuel du site selon les réglementations concernant la protection.
― Mention (en rouge) : CONFIDENTIEL SÛRETÉ.
― Titre (en majuscule) : PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE YY (PORT DE XX).
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
2.2. Auteur du plan, dates des avis et approbations, fin de validité (à placer en page trois du plan de sûreté de l'installation portuaire).
― Auteurs du plan de sûreté de l'installation portuaire (dans le cas où le plan de sûreté de l'installation portuaire est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH, et mention de ou des arrêtés portant agrément des personnes de l'OSH qui ont réalisé le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;
― Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
― Date de l'approbation et date de la fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (joindre une copie de l'arrêté préfectoral en cours de validité) ;
― Date de l'approbation et date de la fin de validité et du plan de sûreté de l'installation portuaire (joindre une copie de l'arrêté préfectoral en cours de validité) ;
― Pour chaque ZAR : numéro de la ZAR et copie de l'arrêté préfectoral créant la ZAR.
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en matière de sûreté (à placer en page quatre du plan de sûreté de l'installation portuaire [plus éventuellement 4 bis, 4 ter, etc., du plan]).
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 07/05/2008 texte numéro 4
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté
de l'installation portuaire
Synthèse de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire comprenant au minimum l'ensemble des mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié, listées au 8 de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté
de l'installation portuaire
4.1. Plan détaillé de l'installation portuaire
Reprendre ici le plan figurant dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire en y ajoutant les protections mises en œuvre dans le cadre du plan de sûreté de l'installation portuaire.
4.2. Organisation de l'installation
portuaire en matière de sûreté
― Structure de l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire. Organigrammes ;
― Effectifs de l'exploitant de l'installation portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, et niveau de sûreté ; modalités d'astreinte et de permanence ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;
― Ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes) ;
― Modalités de coordination en matière de sûreté entre l'agent de sûreté de l'installation portuaire, l'agent de sûreté portuaire et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans l'installation portuaire par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
― Modalités de communication avec le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services réguliers ;
― Description de la procédure interne de changement du niveau de sûreté après transmission de la consigne par l'autorité publique ;
― Mesures additionnelles lors de l'escale d'un navire de croisière ;
― Moyens et prestations assurés pour chaque niveau de sûreté applicable, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'exploitant de l'installation portuaire, dont le contrôle sur place inopiné.
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale, décrire :
― l'organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) :
― l'identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et les fonctions qu'il occupe au sein de l'installation portuaire ;
― le fonctionnement de l'installation portuaire et son environnement ;
― l'effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers (Union européenne et hors Union européenne).
4.3. Coordination avec les installations portuaires
adjacentes ou ayant un accès commun
― Articulation du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les plans de sûreté d'installation portuaire adjacente (vérification des clôtures, notamment). Si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale, une attention particulière sera prêtée à l'articulation de son plan de sûreté avec le plan de sûreté des installations portuaires adjacentes ;
― Pour les installations portuaires comprenant une ou des zones d'accès restreint desservies depuis la terre par un accès commun, pour chacune de ces ZAR, procédures de coordination devant être mises en œuvre, notamment au niveau de l'accès commun. Les procédures de coordination doivent préserver le niveau de sûreté.
4.4. Articulation avec les autres plans et procédures
― Articulation du plan de sûreté de l'installation portuaire avec d'autres plans ou activités de prévention et d'intervention. Le plan explicite les modalités d'interaction et de coordination avec les autres activités de prévention et de contrôle, notamment les procédures applicables aux matières dangereuses, ainsi qu'avec les autres plans d'intervention et d'urgence en vigueur dans l'installation portuaire ;
― Indication des procédures et consignes applicables, le cas échéant, dans des domaines connexes (mesures de défense et de protection, etc.), et prise en compte par le plan.
4.5. Gestion documentaire et protection
du plan de sûreté de l'installation portuaire
― Mesures visant à assurer le respect de la confidentialité du plan : prescriptions de protection de l'information contre la divulgation non autorisée ;
― Mesures et moyens de protection des données, des documents, des communications, des informations (documents écrits et données électroniques) dont la divulgation porterait atteinte au niveau de la sûreté, selon le niveau de confidentialité exigé ;
― Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et des responsables du système de protection ;
― Critères de diffusion : le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte deux volumes physiquement séparés, l'un exhaustif, portant la mention « Confidentiel Sûreté », l'autre ne comprenant que les informations devant être connues par les personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté, portant la mention « Diffusion Limitée Sûreté ». Ces informations sont énumérées limitativement au point 10 du présent plan.
5. Accès et circulation dans l'installation portuaire
Cette partie du plan décrit les procédures pour l'accès et la circulation dans chaque zone d'accès restreint (ZAR) de l'installation portuaire et dans les zones non librement accessibles au public.
5.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux zones non librement accessibles au public
dans les installations portuaires désignées point d'importance vitale
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale, détailler les dispositions concernant :
― les équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires, dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;
― systèmes d'astreinte et de permanence ;
― dispositif de sûreté : PC de sécurité, énergie, système d'informations dont de télécommunications ;
― protection des systèmes de sûreté.
5.2. Identification et caractéristiques
des zones d'accès restreint
Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
― Référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;
― Plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;
― Catégories de personnels et d'activités concernés ;
― Flux d'entrée et nombre de titres de circulation par catégorie définie à l'article R. 321-34 du code des ports maritimes ;
― Schéma de circulation. Il sera prêté une attention particulière aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.
5.3. Protection et contrôle des accès
en zone d'accès restreint
Pour chaque ZAR, préciser les informations ci-dessous. Si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR, elles peuvent faire l'objet d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR.
― Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique ;
― Règles de surveillance (humaines et/ou par système automatique ou de vidéosurveillance), pour chaque niveau ISPS ;
― Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs ;
― Caractéristique des différents points d'accès ;
― Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;
― Pour les voies ferrées portuaires, joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant qui détaille la répartition des tâches ;
― Pour les ZAR d'installation portuaire auxquelles une ou plusieurs ZAR portuaires donnent accès, détail de la répartition des contrôles d'accès entre l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire ; mention de la référence précise des parties du plan de sûreté de ces installations portuaires dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; joindre les conventions entre l'autorité portuaire et l'installation portuaire ;
― Procédures d'entretien des clôtures, des points d'accès, des équipements d'inspection-filtrage et de tout autre équipement de protection périmétrique et de contrôle d'accès ;
― Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).
5.3.1. ZAR n° 1.
5.3.2. ZAR n° 2.
5.3.n. ZAR n° n.
5.4. Gestion des titres de circulation
― Procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;
― Méthodes d'information et sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation ;
― Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;
― Protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication des titres ;
― Procédures de désactivation des titres inutilisés ;
― Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans lesquelles se trouve la procédure de délivrance.
5.5. Zones non librement accessibles
Il peut exister au sein de l'installation portuaire des zones non librement accessibles au public qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes et où ne sont pas applicables les articles R. 321-33 à R. 321-47 du code des ports maritimes.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire les décrit (plan, clôtures, accès), détaille leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et les articulations avec les règles de sûreté des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté de l'installation portuaire dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.
6. Conduite à tenir en cas d'alerte
de sûreté, ou d'incident avéré ou de sinistre
― Systèmes d'alerte internes à l'installation portuaire (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
― Systèmes d'alerte externes à l'installation portuaire (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;
― Mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules ou individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant, etc.). Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;
― Exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'agent de sûreté d'installation portuaire et par celui-ci à l'agent de sûreté portuaire ;
― Mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;
― Mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans l'installation portuaire ;
― Dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment dans le cas d'activités d'importance vitale ;
― Coordination avec l'agent de sûreté portuaire ;
― Etablissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : alerte à la bombe, détection d'objet suspect, prise d'otage ;
― Définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant le principe selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance vitale, mentionner distinctement :
― l'organisation et les moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;
― l'organisation et les moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;
― les modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.
7. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités
liées aux personnes
― Sensibilisation du personnel de l'établissement et des tiers (clients, fournisseurs, ...) ;
― Procédures d'agrément ou d'habilitation des personnes ;
― Relation avec les prestataires en matière de sûreté.
8. Audits et contrôles internes,
mise à jour du plan
Le plan de sûreté de l'installation portuaire traite au minimum chacun des points suivants :
― Procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;
― Contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;
― Création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : formation, incidents de sûreté et mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, exercices et entraînements de sûreté accomplis, changements de niveau, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'agent de sûreté de l'installation portuaire et le capitaine ou l'agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;
― Procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;
― Description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté
― Programme et périodicité des exercices et entraînements ;
― Formation initiale et continue des personnels de sûreté par catégorie (agents de sûreté portuaire, agents de sûreté des installations portuaires, personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté, personnes assurant le gardiennage).
10. Informations communicables aux personnes
chargées d'effectuer les visites de sûreté
Les informations communicables aux personnes chargées d'effectuer des visites de sûreté sont les suivantes :
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en matière de sûreté :
― Nom et coordonnées de l'agent de sûreté de l'installation portuaire et de son ou ses suppléants ;
― Nom et coordonnées des personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire : responsable du PC sûreté, responsable(s) du ou des points d'inspection-filtrage.
5.2. Protection et contrôle des accès en zone d'accès restreint de l'installation portuaire :
― Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR ;
― Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage).
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté :
― formation initiale et continue des agents chargés d'effectuer des visites de sûreté.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer
et des transports,
D. Bursaux