Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 52-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le second tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° La rubrique « VI. ― Partie civile » est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Dans la colonne : « Coefficients », après le coefficient 8 figurant en face de la ligne VI.1, il est ajouté la mention : (10) ;
b) Dans la colonne : « Coefficients », après le coefficient 35 figurant en face de la ligne VI.4, il est ajouté après la mention : (1) la mention : (11) ;
c) Dans la colonne : « Coefficients », après les coefficients 8 et 18 figurant respectivement en face des lignes VI.5 et VI.6, il est ajouté la mention : (12).
2° La rubrique « VII. ― Procédures criminelles » est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Dans la colonne : « Coefficients », après le coefficient 50 figurant en face de la ligne VII.1, il est ajouté la mention : (12) ;
b) Dans la colonne : « Coefficients », après le coefficient 50 figurant en face de la ligne VII.2, il est ajouté après la mention (1) la mention : (11).
3° La rubrique « VIII. ― Procédures correctionnelles » est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Dans la colonne : « Coefficients », après les coefficients 3, 2 et 4 figurant respectivement en face des lignes VIII.1, VIII.2 et VIII.3, il est ajouté la mention : (13) ;
b) Dans la colonne : « Coefficients », après les coefficients 20 et 12 figurant respectivement en face des lignes VIII.4 et VIII.5, il ajouté la mention : (12) ;
c) Dans la colonne : « Coefficients », après le coefficient 8 figurant en face de la ligne VIII.8, il est ajouté, après les mentions (3) et (4), la mention : (10).
4° A la fin du tableau, après la note (9), il est ajouté les notes (10) à (13) ainsi rédigées :
« (10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.
(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent. »
Le présent décret est applicable aux missions d'aide juridictionnelle achevées postérieurement à la date de sa publication.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth