La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 33 à 43 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, modifié par l'arrêté du 30 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2004 relatif au diplôme national de master en droit ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2008,
Arrêtent :
Le diplôme supérieur de notariat, institué par le décret du 5 juillet 1973 susvisé, est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
La convention définit, en tenant compte des dispositions fixées aux articles ci-après, les modalités d'organisation des études en vue du diplôme supérieur de notariat. Conformément à l'article 109 du même décret, elle détermine les conditions de financement de cette formation.
La durée des études en vue du diplôme supérieur de notariat est de trois années.
Au cours de la première année, les candidats suivent les enseignements conférant les crédits nécessaires à l'obtention du master en droit, mention ou spécialité « droit notarial », délivré en application des arrêtés du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et du 8 décembre 2004 relatif au diplôme national de master en droit susvisés ainsi que du présent arrêté, et répondant aux caractéristiques suivantes :
I. ― Enseignement
Les enseignements fondamentaux et obligatoires portent sur les matières suivantes :
― droit de la famille (personnes et patrimoine) ;
― droit des contrats et des obligations ;
― droit commercial général, droit des sociétés et des groupements ;
― droit immobilier ;
― fiscalité notariale.
II. ― Stage
Le stage inclus dans la préparation du master en droit a une durée d'au moins un mois dans un office notarial. Peuvent être dispensés de ce stage les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dans le notariat.
Ce stage fait l'objet d'un rapport.
III. ― Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances est organisé selon les modalités prévues dans la demande d'habilitation propre à chaque master. Dans tous les cas, il doit comprendre un examen terminal qui comporte au moins une session par an.
L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent sur au moins deux des matières visées au paragraphe I, dont l'une sur le droit de la famille.
Les épreuves orales d'admission comportent :
― un exposé-discussion portant sur l'une des matières visées au paragraphe I n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite ;
― des interrogations portant sur les autres matières enseignées.
Pour présenter les épreuves orales d'admission, la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites d'admissibilité doit être égale ou supérieure à 10 sur 20.
La possession du master en droit, mention ou spécialité « droit notarial », est exigée pour l'inscription en deuxième année en vue du diplôme supérieur de notariat.
La formation dispensée au cours des deuxième et troisième années d'études en vue du diplôme supérieur de notariat doit permettre aux candidats d'acquérir la maîtrise des techniques juridiques nécessaires à la pratique notariale.
La scolarité est répartie en quatre périodes semestrielles consacrées respectivement à l'étude des thèmes suivants, envisagés sous les divers aspects, juridiques et pratiques, liés à l'exercice de la profession :
1. Actes courants et techniques contractuelles ;
2. Techniques du droit immobilier ;
3. Techniques des liquidations et partages des communautés et successions ;
4. Techniques des structures, relations et mutations des entreprises civiles et commerciales.
L'enseignement est dispensé dans le cadre de séminaires d'études dirigés par une équipe pédagogique constituée de membres des personnels enseignants des universités et de praticiens.
Chacune des quatre périodes semestrielles donne lieu à un contrôle des aptitudes et des connaissances sous la forme, d'une part, de contrôle continu, d'autre part, d'examens périodiques ou terminaux.
En cas d'échec au contrôle portant sur une période, le candidat peut poursuivre la scolarité, mais est tenu de passer à nouveau par la suite les épreuves correspondant à la période non validée. Il ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves correspondant à une même période semestrielle.
Les jurys sont désignés par le président de l'université. Ils comprennent des professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités et des représentants de la profession notariale.
Au cours de la préparation au diplôme supérieur de notariat, les candidats doivent accomplir un stage d'une durée de deux ans dans les conditions définies aux articles 33 à 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
A partir de la fin de la troisième année et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite aux examens périodiques ou terminaux des périodes semestrielles, les candidats présentent un rapport sur le stage prévu à l'article 6 devant un jury d'au moins trois membres désignés par le président de l'université.
Le rapport de stage, qui est rédigé sous la direction d'un professeur ou maître de conférences de droit des universités, rend compte des travaux de pratique professionnelle du candidat dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat. Il relate les diligences auxquelles le candidat a concouru concernant des actes relevant de deux des thèmes visés à l'article 4 et comporte pour l'un d'entre eux une analyse détaillée du dossier.
Le jury comprend des professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités et au moins un notaire. La soutenance porte principalement sur le rapport de stage. Le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte, ainsi que ses qualités d'exposition. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le rapport de stage ne peut être présenté qu'à deux reprises et dans le délai ci-dessus précisé, sauf dérogation pour motif grave accordé par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le diplôme supérieur de notariat est délivré aux candidats justifiant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Du master en droit prévu à l'article 3 ;
2° Du succès au contrôle des connaissances sanctionnant chacune des périodes semestrielles des deuxième et troisième années ;
3° Du certificat de fin de stage prévu à l'article 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
4° Du succès à l'épreuve de présentation du rapport de stage.
Pour l'application du présent arrêté, le diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial est équivalent aux mentions ou spécialités « droit notarial » du master en droit.
Les personnes ayant passé avec succès tout ou partie du contrôle des aptitudes et des connaissances auquel donne lieu chacune des quatre périodes semestrielles sous l'empire des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1973 modifié relatif au diplôme supérieur de notariat devront avoir passé avec succès l'épreuve de présentation du mémoire ou du rapport de stage au plus tard le 31 décembre 2012 pour pouvoir être nommées notaire.
L'arrêté du 5 juillet 1973 relatif au diplôme supérieur de notariat et l'arrêté du 13 novembre 2003 relatif à l'offre universitaire de formation menant au diplôme supérieur du notariat sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008.
La directrice des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2008.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
P. Fombeur
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement supérieur,
B. Saint-Girons