La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2007 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Aquitaine,
Arrêtent :
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Gironde.
Le préfet de la Gironde reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Les préfets des départements de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet du département de la Gironde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Stefanini
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
B. Malgorn