Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 98 ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005,
Décrète :
L'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 96 » sont remplacés par les mots : « l'article 98 ».
II. ― Au quatrième alinéa du I, les mots : « d'acceptation du décompte général et définitif » sont remplacés par les mots : « de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ».
III. ― Au sixième alinéa du I, les mots : « l'ordonnateur » sont remplacés par les mots : « les services de la personne publique contractante ».
IV. ― Au deuxième alinéa du II, le mot : « forfaitaire » est supprimé.
V. ― Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque, conformément à l'article 89 ou à l'article 90 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution. »
VI. ― Au quatrième alinéa du II, le mot : « facultative » est supprimé et le mot : « éventuellement » est inséré après le mot : « justificatifs ».
VII. ― Au III, les mots : « l'article 15 du décret du 4 février 1965 » sont remplacés par les mots : « l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 ».
VIII. ― Aux IV et V, les mots : « par le décret du 7 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 98 du code des marchés publics ».
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 du décret du 21 février 2002 susvisé, après les mots : « de l'exemplaire unique » sont ajoutés : « ou du certificat de cessibilité ».
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 21 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics. »
L'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa du I, les mots : « par le décret du 7 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 98 du code des marchés publics ».
II. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.
2° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
3° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 2° et 3° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.
Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. »
III. ― Au VI, les mots : « comptable de l'Etat » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».
Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'article 15 du décret du 4 février 1965 » sont remplacés par les mots : « l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 ».
Le présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth