Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-8, alinéas 1 et 3 (devenu l'article L. 2261-15) ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2007 portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 décembre 2006 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à l'indemnité de panier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 avril 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueillis selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail (devenu l'article R. 2261-5) ;
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 décembre 2006 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à l'indemnité de panier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 1er est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit accord s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 (devenu L. 6222-23) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12/07/1999, société INTERFIT), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice, car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés, pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1).
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effectives.
Le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'article L. 122-3-3 du code du travail (devenu L. 1242-14).
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.