JORF n°0097 du 24 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 16 avril 2008 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

NOR: SJSH0809648A

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

Arrête :

Article 1

Les concours nationaux sur épreuves prévus pour l'accès au corps de directeurs des soins par l'article 9 du décret du 19 avril 2002 susvisé sont ouverts, pour la filière infirmière, pour la filière de rééducation et pour la filière médico-technique, par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté portant ouverture des concours pour chacune des filières susvisées fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront, ainsi que la date de clôture des inscriptions au concours. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Article 2

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste ou le récépissé faisant foi).

A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1. Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat, mentionnant notamment la filière dans laquelle le candidat concourt et le centre choisi pour les épreuves écrites ;

2. Une copie des diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;

3. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national ;

4. Un certificat médical délivré par un médecin agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins ;

5. Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

6. Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse, validées par le directeur de l'établissement.

Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier complet aura été transmis dans les délais fixés par le présent arrêté et qui remplissent toutes les conditions nécessaires.

Article 3

Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du centre national de gestion. Il comprend :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

Un membre du personnel de direction des établissements publics de santé, régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant ;

Trois membres du corps des directeurs de soins appartenant à la filière infirmière, à la filière de rééducation et à la filière médico-technique, dont un coordonnateur général des soins et au moins un directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de formation des cadres de santé ;

Un médecin inspecteur de santé publique, exerçant au niveau régional ou départemental ;

Un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du centre national de gestion.

Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat des concours est assuré par le centre national de gestion.

Article 4

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :

A. ― Epreuves écrites

1. Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en œuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe, selon le programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3).

2. Une note de synthèse, spécifique à chacune des filières visées à l'article 1er du présent arrêté, à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins (durée : cinq heures ; coefficient 3).

B. ― Epreuves orales

1. Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4).

2. Une interrogation sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté, tirées au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation ; trente minutes d'exposé et de questions ; coefficient 2).

Article 5

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).

La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.

Article 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 60. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120.

Article 7

Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect de l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé.

Le jury peut dresser une liste complémentaire par filière et par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.

Article 8

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité d'agents publics désignés à cet effet.

Article 9

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 10

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 10 ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 11

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 12

L'arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 13

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère chargé de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,

G. de Chanlaire

Application de l'art. 9 du décret 2002-550. Abrogation de l'arrêté du 30-04-2002.