La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 mars 2008,
Arrête :
Les membres du corps des ingénieurs des mines régi par les dispositions du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé au titre des années 2007, 2008 et 2009, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
L'entretien professionnel est organisé et conduit annuellement par le supérieur hiérarchique direct de l'agent conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien est repris dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― atteinte des objectifs ;
― compétences techniques développées ;
― capacités managériales mises en œuvre.
Les réductions d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général des mines en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les réductions d'ancienneté attribuées au titre d'une même année aux agents dont la valeur professionnelle est distinguée ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois s'élève à 20 % de l'effectif des ingénieurs bénéficiant de la procédure de l'entretien professionnel.
Les majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur prévues par l'article 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé peuvent être appliquées par le vice-président du Conseil général des mines, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, aux agents dont la valeur professionnelle est insuffisante.
Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général des mines,
J.-J. Dumont