JORF n°0097 du 24 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées

NOR: DEVP0770817A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Considérant qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une analyse du risque foudre (ARF) est réalisée, par un organisme compétent, dans les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées visées en annexe du présent arrêté.

En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par l'annexe du présent arrêté dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 2

L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.

Article 3

En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.

Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article 4

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.

Article 5

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.

Article 6

L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.

Article 7

Sont reconnus compétents les organismes qualifiés par un organisme indépendant selon un référentiel approuvé par le ministre chargé des installations classées.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations à la date de sa publication.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article, toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à partir du 1er janvier 2010. Les dispositions des articles 3 à 6 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à partir du 1er janvier 2012. Durant la période transitoire, les équipements mis en place en application de la réglementation antérieure font l'objet d'une surveillance conformément à la norme NF C 17-100.

Article 9

L'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées est abrogé à la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois et remplacé par le présent arrêté.

Toute référence à l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées figurant dans un texte réglementaire relatif aux rubriques visées en annexe du présent arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

Article 10

Les paratonnerres à source radioactive présents dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont déposés avant le 1er janvier 2012 et remis à la filière de traitement des déchets radioactifs.

Article 11

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

LISTE DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES VISÉES À L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ

Rubriques : 47, 70, 95, 98 bis, 128, 129, 167 C, 322 B 1, 322 B 4, 329.

Rubriques : 1110 à 1820.

Rubriques : 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2255, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450, 2531, 2541 à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681, 2750, 2799, 2910 à 2920-1, 2940, 2950.

Fait à Paris, le 15 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel

L'arrêté du 28 janvier 1993 est abrogé à compter du 24-08-2008.