Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-12 et D. 313-15 ;
Vu l'article 69-II de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 2008,
Arrêtent :
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil fixé à l'article D. 313-15 du code de l'action sociale et des familles et n'ayant pas conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité à la date du 31 décembre 2007 se voient fixer, par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat, un forfait global de soins et des objectifs minimaux à atteindre.
L'arrêté mentionné à l'article 1er précise les objectifs à atteindre par les établissements soumis à la tarification prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Il comporte les objectifs minimaux suivants :
1° La mise en œuvre du règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La rédaction du livret d'accueil et du contrat de séjour prévus à l'article L. 311-4 du même code ;
3° La mise en place d'un conseil de la vie sociale dans les conditions fixées notamment par les articles L. 311-6, D. 311-3 à D. 311-5 et D. 311-27 du même code ;
4° Le cas échéant, la présence d'un médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159 du même code ;
5° La constitution du dossier permettant de recueillir l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-12 dudit code.
L'arrêté prévu à l'article 1er comporte, outre les objectifs mentionnés à l'article 2, les modalités de tarification des établissements concernés.
1° Si les établissements ne disposent pas d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, un forfait global de soins leur est notifié sur la base de leur groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré et de leur capacité installée. Le montant maximum de ce forfait est calculé en appliquant la formule suivante :
Tarif soins à la place * GIR
moyen pondéré (GMP) * capacité installée
2° Si les établissements disposent d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, le montant du forfait global qui leur est attribué correspond au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007.
Le montant plafond du forfait global de soins déterminé aux 1° et 2° du présent article couvre les charges prévues aux articles R. 314-161, R. 314-164 et au 2° de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles.
Le tarif soins à la place mentionné au 1° de l'article 3 du présent arrêté est fixé à 9,64 €.
Les établissements mentionnés à l'article 3 sont soumis aux dispositions des articles R. 314-104 et R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'à la signature de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault