Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1 et 42 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ;
Considérant qu'en vertu de l'article 33-1 de la même loi, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont soumis aux obligations de ladite loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10 ;
Considérant qu'il ressort du visionnage des programmes de la chaîne Xstream TV effectué par le conseil le 21 janvier 2008 que ce service diffuse notamment des publicités comportant des séquences à caractère pornographique, en l'absence de mesures (heure de diffusion ou procédé technique approprié) en interdisant l'accès aux mineurs ; que de tels faits constituent un manquement aux dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de cette loi,
Décide :
La société Xstream est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.
La présente décision sera notifiée à la société Xstream et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon