Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Vu la décision n° 2005-927 du conseil du 22 novembre 2005 portant prorogation de l'autorisation délivrée à la société Canal + ;
Vu la convention conclue le 29 juin 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal +, notamment ses articles 21 et 49 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société Canal + sur le service de télévision « Canal + » le 23 décembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; que l'article 42 de cette loi prévoit notamment que : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure [...] » ;
Considérant qu'aux termes du préambule de la recommandation du 15 décembre 2004 les programmes de catégorie V sont définis comme : « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes du B du I de la même recommandation : « La diffusion de programmes de catégorie V n'est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin » ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes que la société Canal + a programmé à l'antenne du service de télévision Canal +, le 23 décembre 2007 à 12 h 30, une émission intitulée « Le Zapping » ; qu'au cours de l'une des séquences diffusées au sein de cette émission, un chanteur a tenu des propos en langue anglaise de nature pornographique et scatologique ; que ces propos étaient traduits en français par une incrustation à l'écran ;
Considérant qu'une telle séquence qui est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs relève de la catégorie V ; qu'en vertu du B du I de la recommandation du 15 décembre 2004, elle ne peut être programmée qu'entre 0 heure et 5 heures ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être diffusée à 12 h 30 au sein d'une émission tous publics ;
Considérant que l'article 15 de la loi de 1986 et la recommandation du 15 décembre 2004 ayant ainsi été méconnus, il y a lieu d'adresser à la société Canal + la présente mise en demeure,
Décide :
La société Canal + est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de la recommandation du 15 décembre 2004.
La présente décision sera notifiée à la société Canal + et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon