Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 96-746 du 29 octobre 1996, n° 2000-682 du 10 avril 2000 et n° 2005-267 du 31 mai 2005 autorisant la société Radio PLJ à exploiter sur la fréquence 105,7 MHz à Belley un service de radio en modulation de fréquence dénommé Rock FM ;
Vu la convention signée le 31 mai 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Radio PLJ ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 6 mars, 4 juillet et 2 octobre 2007 et le 6 mars 2008 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la mise en demeure, délibérée le 24 juillet 2007 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, enjoignant à la société Radio PLJ d'émettre sur la fréquence 105,7 MHz à Belley ;
Vu la lettre du 13 novembre 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la société Radio PLJ les griefs qui lui étaient reprochés ;
Vu le rapport de présentation établi par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la lettre du 29 janvier 2008 convoquant les représentants de la société Radio PLJ pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 mars 2008 ;
Considérant que le courrier de convocation à l'audition mentionnée ci-dessus a été renvoyé au Conseil avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur » ; que ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors que l'opérateur ne s'est pas conformé à l'obligation de déclarer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la modification de son siège social ainsi que l'y oblige la convention du 31 mai 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision [...] Il assure l'égalité de traitement ; [...] il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes [...] » ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation ;
Considérant que les obligations mises à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ci-dessus mentionnées, qui lui confèrent la mission de garantir la liberté de communication et de veiller à l'égalité de traitement, à la libre concurrence et à la diversité des programmes, impliquent, pour être satisfaites, que les autorisations accordées par le conseil soient effectivement mises en œuvre par leurs bénéficiaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2005-267 du 31 mai 2005 la société Radio PLJ est autorisée à utiliser la fréquence 105,7 MHz à Belley pour une durée de cinq ans à compter du 10 décembre 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2007-538 du 24 juillet 2007, une sanction de réduction de trois mois de la durée de l'autorisation n° 2005-267 du 31 mai 2005 a été prononcée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le terme de l'autorisation étant désormais fixé au 9 septembre 2010, à minuit ; que la société Radio PLJ s'est ainsi engagée à diffuser jusqu'au 9 septembre 2010 le programme prévu par sa convention ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constats techniques établis les 6 mars, 4 juillet et 2 octobre 2007 et le 6 mars 2008 par le comité technique radiophonique de Lyon que la société Radio PLJ n'émet aucun programme sur la fréquence 105,7 MHz à Belley ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de manquement par le titulaire de l'autorisation à l'une des obligations qui lui sont imposées par la loi ou par sa décision d'autorisation, prononcer à son encontre, après mise en demeure, l'abrogation de l'autorisation ;
Considérant que la cessation des émissions pendant plus d'un un an présente un caractère de gravité justifiant l'abrogation de l'autorisation délivrée à la société Radio PLJ,
Décide :
La décision n° 96-746 du 29 octobre 1996 reconduite par les décisions n° 2000-682 du 10 avril 2000 et n° 2005-267 du 31 mai 2005, autorisant la société Radio PLJ à exploiter un service de radio sur la fréquence 105,7 MHz à Belley, est abrogée.
La présente décision sera notifiée à la société Radio PLJ et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon