Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et d'avenants la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 4 avril 2007 , portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 , conclue dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, et d'avenants la modifiant ou complétant, notamment le protocole d'accord départemental, département de Seine-et-Marne, du 31 mai 1995 annexé à cette convention ;
Vu l'accord départemental, département de Seine-et-Marne, du 27 novembre 2007 relatif à diverses indemnités, conclu dans le cadre du protocole d'accord départemental susvisé, annexé à la convention collective régionale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, soit celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental, département de Seine-et-Marne, du 27 novembre 2007 relatif à diverses indemnités, conclu dans le cadre du protocole d'accord départemental susvisé, annexé à la convention collective régionale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur
du travail et de l'emploi,
M. Quiquere
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 EUR.