Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice de certaines activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de cette loi ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une demande de modification doit être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la forme de la personne morale, dans l'identité du garant ou de l'assureur de responsabilité civile. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne. »
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration est faite en cas d'avenants à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionné à l'alinéa précédent. »
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :
1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;
3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation. »
L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales. »
2° Le 2° est complété par les mots : « et correspondant à la mention demandée. »
L'article 55 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l'article 3 est dispensé d'ouvrir un tel compte. »
Après l'article 78, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - La clause du mandat mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération.
Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire.
Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents. »
Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux demandes de carte présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse