L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;
2° L'article L. 1115-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention. » ;
3° L'article L. 1114-4-1 devient l'article L. 1115-4-1 et, dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale » ;
4° Il est inséré un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-2. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats frontaliers membres du Conseil de l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger. » ;
5° L'article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. - Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. »
II. - Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 avril 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-352.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 314 ;
Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 619 ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2008 (TA n° 87).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 182 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Troendle, au nom de la commission des lois, n° 238 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 3 avril 2008 (TA n° 68).