Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le présent appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou de services à temps partagé dans la zone de Marseille.
La fréquence déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et ses conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
L'appel aux candidatures est ouvert aux services de radio de catégorie A.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
1. Retrait des dossiers
Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique Marseille (3, rue de la République, 13002 Marseille, téléphone : 04-91-91-16-10, télécopie : 04-91-91-50-50), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures en MF ».
2. Dépôt des dossiers
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
― soit être remis avant le 14 mai 2008, à 17 heures, au comité technique radiophonique de Marseille, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité technique radiophonique de Marseille au plus tard le 14 mai 2008 (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature, accompagnés de deux copies supplémentaires de la partie technique (partie 5 du dossier : fiche de renseignements techniques et de consultation COMSIS).
1. Détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation peut ne pas être reconduite.
2. Définition de la catégorie de service
Catégorie A : services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
― les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
― la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3. Définition du programme d'intérêt local
Pour l'application de la présente décision, et conformément aux dispositions du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio autorisés, sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
Les dossiers remplis par les candidats doivent correspondre à la définition de la catégorie A. Les dossiers sont rédigés en langue française.
Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
2° Informations sur la personne morale candidate.
3° Caractéristiques générales du service.
4° Modalités de financement du service.
5° Caractéristiques techniques d'émission.
6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité technique radiophonique.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants : statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel de l'association candidate ;
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.
2. Sélection des dossiers de candidature
Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection du candidat. Il notifie cette présélection au candidat et lui propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Le nom du candidat présélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures en MF ». Il peut lui être envoyé par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.
3. Site d'émission
Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa présélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Cette proposition doit indiquer l'adresse postale du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut être approuvé par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Le site d'émission doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.
4. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures en MF ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
― le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
― la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation qui est publiée au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. Conditions techniques d'utilisation de la fréquence
1.1. Considérations générales
La fréquence disponible est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de ce plan de fréquence ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
La fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité de la fréquence proposée est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne.
1.2. Conditions d'utilisation de la fréquence
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de la fréquence à une altitude différente de celle mentionnée dans la tableau ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.
2. Fréquence disponible
NUMÉRO d'allotissement |
DÉPARTEMENT |
SECTEUR d'implantation |
FRÉQUENCE (MHz) |
REMARQUE |
ALTITUDE maximum des antennes (m) |
PUISSANCE apparente rayonnée maximum (W) |
RESTRICTION de rayonnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
13 |
Marseille |
101.8 |
Zone de service limitée. |
570 m |
500 W |
5 W dans le secteur 260°/100° L'implantation de l'antenne devra en outre empêcher tout rayonnement en direction d'Aix-en-Provence par l'existence d'un masque physique (bâtiment, rocher) entre l'antenne et le secteur d'Aix-en-Provence. |
Fait à Paris, le 9 avril 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon