Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment son article L. 641-7 ;
Vu le décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine « Brie de Melun » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu d'Auvergne » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brie de Meaux » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu des Causses » ;
Vu le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Camembert de Normandie » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaource » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maroilles » ou « Marolles » ;
Vu le décret n° 86-1363 du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Munster » ou « Munster-Géromé » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pont-L'Evêque » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pouligny Saint-Pierre » ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Selles-sur-Cher » ;
Vu le décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou »;
Vu le décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » ;
Vu le décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Langres » ;
Vu le décret du 3 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brocciu Corse » ou « Brocciu » ;
Vu le décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » ;
Vu le décret du 30 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » ;
Vu le décret du 15 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon» ou « Reblochon de Savoie » ;
Vu le décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Salers » ;
Vu le décret du 28 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Laguiole » ;
Vu le décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pélardon » ;
Vu le décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon » ;
Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » ;
Vu le décret du 19 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort » ;
Vu le décret du 22 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Roquefort » ;
Vu le décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert » ;
Vu le décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme de Montbrison » ;
Vu le décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin » ;
Vu le décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges » ;
Vu le décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon » ;
Vu le décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses » ;
Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour » ;
Vu le décret du 13 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut-Jura » ou « Bleu de Septmoncel » ;
Vu le décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel » ;
Vu le décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs » ;
Vu le décret du 7 septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâconnais » ;
Vu le décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal » ;
Vu le décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty » ;
Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire » ;
Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Livarot » ;
Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » ;
Vu le décret n° 2007-949 du 15 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Abondance » ;
Vu l'avis des organismes de défense et de gestion des appellations d'origine contrôlées concernées ;
Vu l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 7 décembre 2007,
Décrète :
Les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. » sont supprimées :
― à l'article 7 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu d'Auvergne » ;
― à l'article 8 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu des Causses » ;
― à l'article 9 du décret du 13 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut-Jura » ou « Bleu de Septmoncel » ;
― à l'article 9 du décret du 30 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » ;
― à l'article 6 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brie de Meaux » ;
― à l'article 6 du décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine « Brie de Melun » ;
― à l'article 10 du décret du 3 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brocciu Corse » ou « Brocciu » ;
― à l'article 6 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Camembert de Normandie » ;
― à l'article 12 du décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal » ;
― à l'article 6 du décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou » ;
― l'article 7 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaource » ;
― à l'article 6 du décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Langres » ;
― à l'article 7 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maroilles » ou « Marolles » ;
― à l'article 6 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Munster » ou « Munster géromé » ;
― à l'article 9 du décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pélardon » ;
― à l'article 9 du décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon » ;
― à l'article 6 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pont-L'Evêque » ;
― à l'article 7 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pouligny Saint-Pierre » ;
― à l'article 9 du décret du 15 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » ;
― à l'article 10 du décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour » ;
― à l'article 12 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire » ;
― à l'article 6 du décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » ;
― à l'article 10 du décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Salers » ;
― à l'article 6 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Selles-sur-Cher » ;
― et à l'article 12 du décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges ».
Les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. » sont supprimées :
― à l'article 7 du décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses » ;
― et à l'article 9 du décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay ».
Les mots : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, » sont supprimés :
― au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 15 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Abondance » ;
― au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 19 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort » ;
― au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert » ;
― au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme de Montbrison » ;
― au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty » ;
― et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 22 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Roquefort ».
I. ― A l'article 10 du décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon », les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom "Banon” sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Banon”. » sont supprimées.
II. - A l'article 10 du décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin », les dispositions : « En outre, l'apposition du logo comportant le sigle "INAO”, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom de "Chevrotin” est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. » sont supprimées.
III. - A l'article 9 du décret du 28 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Laguiole », les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "appellation d'origine contrôlée” et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. Si ce logo est apposé au moyen d'un tampon encreur, il doit figurer au minimum deux fois sur la circonférence de chaque fromage. » sont supprimées.
IV. - A l'article 11 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Livarot », les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom "Livarot” est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Livarot”. » sont supprimées.
V. - A l'article 10 du décret du 7 septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâconnais », les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom "Mâconnais” est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Mâconnais”. » sont supprimées.
VI. - A l'article 13 du décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel », les dispositions : « L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée” et le nom "Neufchâtel” est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel”. » sont supprimées.
I. ― Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étiquette doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette, ainsi que la mention "Appellation d'origine contrôlée”. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En outre, l'apposition de la mention "Appellation d'origine contrôlée” et du nom de "Mont d'Or” ou "Vacherin du Haut-Doubs” est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Le nom de "Mont d'Or” ou "Vacherin du Haut-Doubs ", la mention "Appellation d'origine contrôlée”, ainsi que l'identification en clair du nom de l'atelier et les autres éléments imposés par la réglementation générale doivent figurer sur la pliure (targe) de la boîte. Ces inscriptions doivent être visibles jusqu'au stade de la vente au consommateur. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étiquetage de chaque fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Morbier” comporte le nom de l'appellation d'origine contrôlée, inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention "Appellation d'origine contrôlée”. »
Le décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée est abrogé.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde