Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile,
Décrète :
En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, à l'exclusion des élèves.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 février 2002 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime de commandement.
Il en est de même pour les fonctionnaires affectés à la sécurité civile bénéficiaires des dispositions des décrets du 30 mai 2005 et du 2 septembre 2005 susvisés.
La prime de commandement est versée mensuellement après service effectif. Elle est exclusive du bénéfice :
― de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
― de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
― de l'allocation de service.
Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.
Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite maximale de 140 % des montants mensuels.
Les montants mensuels de la prime de commandement fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article peuvent être majorés dans la limite de 30 % pour les personnels qui exercent leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale, ainsi que pour ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité. Cette modulation est cumulable avec celle prévue à l'alinéa précédent.
Le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale est abrogé.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er avril 2008.
Fait à Paris, le 15 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini