La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 modifié relatif à l'Institut national de police scientifique ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, modifié par l'arrêté en date du 27 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 11 mars 2008,
Arrêtent :
L'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'article 1er est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels affectés :
― à la direction générale de la police nationale ainsi que dans les services qui lui sont directement rattachés ;
― dans les directions et services énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi que dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;
― dans les directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
dont l'ensemble constitue la police nationale. »
Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale, excepté ceux d'entre eux qui sont membres du corps de commandement, sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués. »
Il est ajouté, au même article, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les repos compensateurs d'heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin du service supplémentaire au titre duquel ils ont été attribués. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale. »
L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congé dans les conditions suivantes :
― congés annuels : quel que soit le régime de travail dont relèvent ces personnels, ces congés sont calculés en application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé pour ceux d'entre eux qui sont affectés sur le territoire national et fixés conformément à celles du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour ceux d'entre eux qui sont en service à l'étranger ;
― jours ARTT : dans tous les cas, pour une année de service accompli à temps complet, vingt jours sont attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.
En administration centrale et à la préfecture de police
Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.
Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.
Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.
Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.
Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.
Dans les services territoriaux
1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :
Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part.
A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions. »
Sont exclues du champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé telles que modifiées par l'article 4 du présent arrêté toutes les situations d'intérim ayant débuté avant le 1er avril 2008.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er avril 2008 et s'appliqueront sans préjudice des droits acquis par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale au titre des dispositions initiales de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé, qui leur demeurent applicables jusqu'au 31 mars 2008.
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2008.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini