La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par l'arrêté en date du 30 janvier 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 février 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Au troisième alinéa de l'article 113-34 du règlement général d'emploi de la police nationale, les termes : « , lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, » sont insérés entre le mot : « repos » et le mot : « doivent ».
Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.
« Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. »
L'article 113-37 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 113-37. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires (crédit férié annuel ; RPS ; RCSOP) prévues à l'article 113-33 du présent règlement général d'emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d'aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l'article 113-34.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.
« Ces fonctionnaires bénéficient d'un crédit annuel de jours ARTT, ou, pour ceux d'entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d'un crédit annuel d'heures (ou équivalents jours) ARTT, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.
« Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ou d'heures ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
« En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent (chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique), en termes, notamment, de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation et des périodes d'astreinte qu'ils assurent.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.
« Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte de la permanence en vue d'une compensation horaire à ce titre.
« Ils bénéficient également d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.
« Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.
« Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu'ils assurent.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié.
« Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, à défaut d'une telle rémunération, d'une compensation horaire à ce titre.
« Selon le régime de travail auquel ils sont soumis, il leur est attribué, annuellement, un crédit de jours ou d'heures ARTT dans les conditions de droit commun prévues aux articles 113-32 et 113-33 du présent règlement général d'emploi.
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les repos compensateurs (ou compensations horaires) d'heures supplémentaires accomplies, au titre de la permanence, par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin de ladite permanence. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. La liquidation de la compensation horaire accordée, à défaut de rémunération, au titre de l'astreinte intervient dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités du service.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale. »
Au deuxième tiret de l'article 123-17, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « sixième » et le septième alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit :
« En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail. »
Les articles 1er à 3 du présent arrêté prennent effet à compter du 1er avril 2008.
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2008.
Michèle Alliot-Marie