Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment ses articles L. 1, L. 41, L. 42 et L. 43 ;
Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Vu le décret n° 87-42 du 28 janvier 1987 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des marins par la caisse générale de prévoyance en cas d'accident du travail maritime et de maladie en cours de navigation ;
Vu le décret n° 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins ;
Vu le décret n° 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
Vu le décret n° 94-94 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large pour l'équipage du navire sur lequel il est embarqué ;
Vu le décret n° 98-49 du 23 janvier 1998 modifiant le taux de la cotisation personnelle versée à la caisse générale de prévoyance des marins,
Décrète :
Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins, sont fixés, pour chacune des deux caisses, selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
2,00 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, armé à la pêche au large, à la pêche côtière ou à la petite pêche, lorsque les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
2,20 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire utilisant un engin de pêche remorqué, lorsque les marins ne sont pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
4,40 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire de pêche autre que ceux visés aux deux alinéas précédents.
Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins sur un navire de recherche ou assimilé armé dans un genre de navigation à la pêche, sont fixés, pour chacune des deux caisses, à 8,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
1,60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
8,80 %, dans les autres cas.
Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
1,60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
4,60 %, dans les autres cas.
Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
5,55 %, s'il s'agit de services accomplis, sur un navire ou embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
6,85 %, s'il s'agit de services accomplis par les autres membres d'équipage à bord d'un navire ou embarcation visé à l'alinéa précédent, sur lequel un marin a la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
8,80 %, dans les autres cas.
Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
5,55 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
6,85 %, dans les autres cas.
Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre de services non liés à un navire, sont fixés pour tous les marins respectivement à 19,30 % et à 16,35 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Les taux des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis à la pêche, à la conchyliculture-petite pêche, aux cultures marines-petite pêche ou aux cultures marines, sont fixés pour tous les marins respectivement à 10,85 % et à 1,25 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Le décret n° 94-132 du 14 février 1994 fixant le taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des marins embarqués sur certains navires de pêche est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth