Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et municipales adoptée le 13 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la transcription du reportage diffusé le 13 mars 2008 dans le journal d'information de la mi-journée de France 3 Provence-Alpes concernant les élections municipales à Marseille ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France 3 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société France 3 « assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le principe de l'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel » et « offre au public un ensemble de programmes et de services qui se caractérise notamment par le respect des droits de la personne » ;
Considérant qu'aux termes de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et municipales adoptée le 13 novembre 2007, « les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté » ; que les services « veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante » ;
Considérant qu'il ressort de la transcription du reportage susmentionnée qu'une personne y affirme à propos d'un candidat « c'est un gros voleur, c'est un menteur » ; qu'un journaliste affirme également dans son commentaire que des « centaines de milliers d'euros auraient été déversés par la mairie de secteur, qui n'auraient servi à rien dans la lutte contre le Front national » ;
Considérant que la société France 3 a ainsi diffusé des propos « diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante » et des commentaires ne répondant pas à un « souci de mesure et d'honnêteté » ;
Considérant que la société France 3 a ainsi méconnu l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et municipales adoptée le 13 novembre 2007,
Décide :
La société France 3 est mise en demeure de respecter à l'avenir l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises pour la durée des campagnes électorales en application de l'article 16 de ladite loi.
La présente décision sera notifiée à la société France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon