Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1 et L. 813-8 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, modifié par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'article 30-1 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30-1. - Pour bénéficier de la cessation progressive d'activité, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural doivent justifier de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
« Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
« 1° Les services accomplis en qualité d'agent public et les services accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 ;
« 2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
« Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité.
« Art. 30-2. - La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
« Art. 30-3. - Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :
« 1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
« 3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
« Les dispositions de l'article 30-2 et du présent article sont exclusives les unes des autres.
« Art. 30-4. - Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
« Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
« Art. 30-5. - Les personnels enseignants et de documentation, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.
« Art. 30-6. - Les personnels enseignants et de documentation peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret du 20 février 1995 susmentionné, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 30-5 du présent décret.
« Art. 30-7. - En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.
« Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable. »
L'article 1er du contrat type constituant l'annexe du même décret est complété par les dispositions suivantes : « et du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ».
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini