Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué à l'association de producteurs PMA dans les divisions CIEM VI, VII, VIII est réputé épuisé pour l'année 2008.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les divisions CIEM VI, VII, VIII pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la dorade rose pêchée dans les divisions CIEM VI, VII, VIII après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'association de producteurs PMA.