Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 mars 2008 ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées.
Arrête :
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2008, dans les proportions suivantes :
― 90 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2 ;
― 10 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3.
Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2008 est réparti, pour la mer Méditerranée :
― 4 164 tonnes de façon individuelle entre les navires senneurs titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 1er et 2e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
― 241 tonnes de façon collective entre les navires titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 3e et 4e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée.
Les quotas alloués aux navires immatriculés en mer Méditerranée sont répartis, pour l'année 2008 et conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
Navires immatriculés en océan Atlantique.
Pour les navires immatriculés en océan Atlantique, le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2008 est réparti comme indiqué dans l'annexe de l'arrêté du 22 février 2008 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2008.
De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leur navire ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.
Des modifications peuvent affecter tout ou partie des quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validation préalable de ses services.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
NUMÉRO |
NOM DU NAVIRE |
QUOTA (en tonnes) |
---|---|---|
146961 |
Marc Al |
100,52 |
160035 |
Oued Souss |
5 |
308341 |
Juanico Lucien Rafael |
104,13 |
314949 |
Sainte Bernadette 2 |
5 |
436671 |
Louis Françoise 2 |
116,02 |
480821 |
Vent du Nord |
126,30 |
669329 |
Gérard Luc 3 |
119,85 |
781462 |
Jean Marie Christian 3 |
132,02 |
819508 |
Cap Horizon |
114,65 |
819516 |
Jean Louis Raphael 2 |
140,42 |
819527 |
Jean Marie Christian 4 |
135,49 |
819571 |
Janvier Giordano |
132,02 |
819572 |
Anne Antoine 2 |
123,08 |
859074 |
Jean Marie Christian 5 |
140,42 |
859076 |
Saint Sophie François 2 |
126,55 |
860730 |
Ville d'Arzew 2 |
111,91 |
863686 |
Chrisderic II |
121,21 |
863687 |
Saint Antoine Marie |
116,02 |
863690 |
Golfe du Lion V |
118,21 |
900236 |
Gerard Luc IV |
129,39 |
900265 |
Jean Marie Christian 6 |
121,21 |
900270 |
Jean Marie Christian 7 |
125,36 |
900271 |
Raymond Elise III |
125,36 |
914221 |
Marcal 3 |
130,42 |
914222 |
Salvador Pierre Jose |
121,21 |
914223 |
Provence Côte d'Azur |
125,27 |
916344 |
Gerald Jean III |
121,66 |
916346 |
Saint Antoine Marie II |
113,83 |
916469 |
Gerald Jean IV |
113,01 |
916481 |
Golf du Lion VI |
116,84 |
923751 |
Cisberlande 5 |
126,81 |
923752 |
Saint Sophie François 3 |
125,90 |
924860 |
Eric Marin |
122,17 |
924863 |
Roger Christian IV |
121,21 |
924880 |
Ville d'Agde IV |
123,07 |
925310 |
Janvier Louis Raphael |
112,46 |
|
Sous-total |
4 164 |
|
Navires titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2 paragraphe 1, 3e et 4e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée |
241 |
|
Total |
4 405 |
Fait à Paris, le 9 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard