Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ;
Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche ouest ;
Vu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, en particulier ses annexes II a, II b et II c ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 mars 2008,
Arrête :
Abrogation.
L'arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques est abrogé.
Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes où la réglementation communautaire prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS) dénommé permis de pêche spécial « dans la zone de reconstitution » ou « dans la zone de gestion » suivi du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Le PPS visé au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire.
3. Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré pour un navire à la demande du producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'un PPS au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.
Autorité de délivrance.
Le PPS au sens du présent arrêté est délivré par le préfet de la région du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS délivré au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation communautaire.
2. Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande, une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Dépôt des demandes.
1. Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné. Les imprimés de demande de PPS sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.
2. La demande de PPS a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, lorsque la réglementation communautaire prévoit des mesures de limitation d'activité par engin.
3. Tout navire en activité pour lequel aucune demande de PPS n'est déposée avant le 30 mai de l'année en cours perd automatiquement son droit de pêche au sens de l'article 5 du présent arrêté pour l'exercice en cours. Le permis pourra être attribué pour l'exercice à un nouveau demandeur après avis de la Commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
Examen des demandes.
1. Un PPS au sens du présent arrêté peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans les zones figurant en annexe 1 au présent arrêté. La liste est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des droits de pêche ».
2. Cette liste est établie comme suit :
― une liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS est établie selon les modalités définies à l'annexe 4 du présent arrêté ;
― cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche du producteur pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
3. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 2 du présent article, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 du présent article) associés à ce navire.
4. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation au producteur concerné de renouveler sa demande de permis auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites à l'article 4.
5. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités. Les imprimés de demande de transfert d'antériorité sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.
Dans le cas où les producteurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
6. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables au regard des critères définis par la réglementation en vigueur dans les zones de reconstitution et de gestion des stocks concernés sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Il est tenu compte notamment des possibilités de pêche non exercées par les navires ayant un historique des activités réglementées dans ces zones.
En application de l'article 11 du règlement n° 2371/2002 du Conseil, les antériorités des navires figurant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article et ayant bénéficié d'une aide publique au titre de l'article 23 du règlement 1198/2006 ne peuvent pas être utilisées dans le cadre des transferts d'antériorités visés au paragraphe 4 du présent article.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans les zones de reconstitution et de gestion visée au paragraphe 1, à la demande du producteur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche réglementée dans une zone de reconstitution ou de gestion d'un ou plusieurs stocks doit être en mesure de présenter son PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.
A N N E X E 1
LISTE DES STOCKS SOUMIS À PERMIS DE PÊCHE
SPÉCIAUX RELATIFS À DES PLANS OU MESURES DE RECONSTITUTION
ESPÈCES VISÉES par les mesures de reconstitution ou de gestion |
ZONES MARITIMES concernées |
RÈGLEMENT communautaire |
---|---|---|
Cabillaud. |
CIEM IV a, b, c. CIEM II a, eaux communautaires (mer du Nord). CIEM VII d (Manche est). |
R (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008. |
|
CIEM VI a (ouest Ecosse). |
|
|
CIEM VII a (mer d'Irlande). |
|
Sole. |
CIEM VII e (Manche ouest). |
R (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008. |
Sole. |
CIEM VIII a et b (golfe de Gascogne). |
R (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006. |
Merlu austral et langoustine. |
CIEM VIII c. CIEM IX a. |
R (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008. |
A N N E X E 2
RÈGLES D'ÉLABORATION DES LISTES INITIALES DE NAVIRES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN PPS, PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS prévue à l'article 5 du présent arrêté est établie selon les modalités suivantes pour les zones de reconstitution et de gestion des stocks concernés :
a) « PPS Manche, mer du Nord, ouest Ecosse, mer d'Irlande pour le cabillaud » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution du cabillaud est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones maritimes concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2001, 2002 ou 2003 ;
b) « PPS Manche ouest pour la sole » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution de la sole de Manche ouest est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004 ;
c) « PPS golfe de Gascogne pour la sole » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution de la sole du golfe de Gascogne est composée des navires ayant un historique de capture de plus de 2 000 kg de sole dans cette zone au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004 ;
d) « PPS Sud du golfe de Gascogne, mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution du merlu austral et de la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004.
Fait à Paris, le 31 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard