Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 21 février 2008 , portant extension de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 octobre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 4 décembre 2007 et du 12 février 2008, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CGT-FO,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par l'arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :
― l'accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « dans le champ de la convention collective signataire de (ou adhérent à) la convention collective des entreprises artistiques et culturelles » figurant dans le paragraphe « Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés » de l'article I.4 bis (Dialogue social), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles le salarié est mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
― du terme : « signataires » figurant au premier alinéa du paragraphe « Composition » de l'article I.5 (Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation), comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).
Le paragraphe « Négociation avec un élu ou des élus du personnel » de l'article I.4 bis (Dialogue social) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-II, dernier alinéa, du code du travail, qui prévoient que l'accord ouvrant la possibilité de négocier des accords collectifs d'entreprise avec des élus doit déterminer les conditions de majorité desdits accords.
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/38, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 €.