Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-1 (devenu article L. 2261-19 du nouveau code du travail) ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2004 portant extension de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003 et d'un avenant la complétant ;
Vu l'accord du 2 octobre 2007, relatif aux salaires minimaux et à diverses indemnités, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003, les dispositions de l'accord du 2 octobre 2007, relatif aux salaires minima et à diverses indemnités, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Les grilles de rémunération sont étendues sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc 15/05/2007, n° 05-42894).
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.