Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 641-5 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1974 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 26 janvier 2002 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 21 mars 2002 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 25 juin 2005 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 juin 2005 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 18 novembre 2006 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 décembre 2006,
Arrête :
L'article 10 des statuts annexés à l'arrêté du 27 février 1974 susvisé est ainsi modifié :
a) Les alinéas 4, 5, et 6 deviennent respectivement les alinéas 5, 6 et 7 ;
b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
"Une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée, étant dans l'obligation d'interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours consécutifs pour congé maternité. Cette exonération n'est pas accordée, si l'intéressée a déjà bénéficié d'une exonération de cotisation pour la période considérée, par suite de la reconnaissance d'un état pathologique résultant de la grossesse."
Le 3 de l'article 18 des statuts annexés à l'arrêté du 27 février 1974 susvisé est modifié comme suit :
"3. Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel."
L'alinéa 3 de l'article 19 des statuts annexés à l'arrêté du 27 février 1974 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
"Chaque cotisation annuelle réglée par un adhérent volontaire ayant cessé son activité médicale libérale ou ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions visées aux premier ou deuxième alinéa de l'article 10 donne droit à attribution de 4 points."
"Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 donne droit à attribution de 2 points."
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions
de protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan