La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu les statuts de la société COFRES SAS,
Arrêtent :
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Compagnie française pour l'exposition de Shanghai (COFRES), ci-après dénommée "le contrôleur", exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de la société, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du comité d'orientation stratégique, ainsi que de toutes commissions ou organes existant au sein de la société. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de la société.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président de la société :
― la situation de l'exécution du budget ;
― la situation de trésorerie ;
― la situation des effectifs ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état des engagements juridiques (notamment les contrats, marchés, conventions, commandes et baux).
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du président de la société :
― les contrats de travail, contrat de mission ou contrat équivalent, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;
― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;
― les baux mobiliers et immobiliers, avenants et renouvellements de baux en France et à l'étranger ;
― les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
― les transactions ;
― les emprunts ;
― les garanties, avals, hypothèques et cautions.
Le contrôleur doit faire connaître son avis au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2008.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Gaubert