Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater F et 1649 quater G, et l'annexe II à ce code, notamment l'article 371 Q ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1978 portant agrément d'une nomenclature comptable pour les membres de professions libérales et les titulaires de charges et offices,
Arrêtent :
Le document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières mentionné à l'article 371 Q de l'annexe II au code général des impôts permet de comparer sur trois ans les indicateurs de l'adhérent avec ceux de sa profession ou de son secteur d'activité, afin de mettre en relief les tendances et les écarts entre indicateurs personnels et indicateurs professionnels. Ce document doit contenir un commentaire synthétique et pédagogique faisant ressortir les agrégats les plus significatifs et mettant l'accent, le cas échéant, sur les points faibles de l'entreprise éventuellement détectés.
Les ratios et éléments caractérisant la situation comptable, économique et financière des professionnels libéraux qui doivent figurer dans le document de synthèse présentant l'analyse, mentionné à l'article 371 Q de l'annexe II au code général des impôts sont notamment :
Des indicateurs d'ordre professionnel :
Eléments d'exploitation de l'entreprise :
1° Recettes nettes, déduction faite des rétrocessions et des débours ;
2° Excédent ou insuffisance ;
3° Résultat avant abattements fiscaux ;
4° Charges externes ;
5° Coût de l'outil professionnel : locations immobilières, locations mobilières et dotations aux amortissements ;
6° Impôts et taxes sauf TVA ;
7° Frais et charges de personnels : salaires et charges.
Situation financière :
8° Charges financières ;
9° Solde de trésorerie en fin d'année ;
10° Emprunts souscrits dans l'année ;
11° Remboursements d'emprunts dans l'année.
Situation patrimoniale :
12° Immobilisations nettes d'amortissement ;
13° Immobilisations nouvelles de l'année.
Des indicateurs d'ordre personnel :
14° Charges sociales personnelles ;
15° Prélèvements personnels.
Des ratios d'appréciation de la situation :
16° Emprunts souscrits dans l'année/immobilisations nouvelles de l'année ;
17° Montants des prélèvements/excédents d'exploitation.
Les indicateurs mentionnés aux 9°, 10°, 11° et 15° de l'article 2, ainsi que les ratios mentionnés aux 16° et 17° du même article, sont analysés à partir des seuls dossiers de l'adhérent. Les autres indicateurs sont comparés à la profession ou au secteur d'activité.
Les indicateurs et ratios mentionnés à l'article 2 et analysés à partir des seuls dossiers de l'adhérent sont facultatifs pour le document de synthèse remis au titre des exercices clos jusqu'au cinquième mois qui suit la publication du présent arrêté.
Le directeur général des impôts et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des impôts :
La sous-directrice,
M. Gauthier
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du commerce,
de l'artisanat, des services
et des professions libérales :
La chef de service,
C. Gras