Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil modifiée du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-21 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 251-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2007 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ;
Vu l'avis en date du 30 août 2007 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :
Les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 2007 susvisé sont complétées par une annexe ainsi rédigée :
A N N E X E
I. ― Dispositions générales :
1° Sans préjudice de l'application des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF/SRPV).
2° En application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la lutte à l'aide d'insecticides dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.
II. ― Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine et autorisés à la mise sur le marché pour traiter les parties aériennes du maïs contre les insectes.
Les récoltes de maïs ainsi traitées peuvent être effectuées, au plus tôt, quinze jours après le dernier traitement.
III. ― Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine ou du thiametoxam et autorisés à la mise sur le marché respectivement pour le traitement contre les insectes du sol des cultures du maïs et le traitement des semences de maïs.
2
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2007 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"I. ― La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, dénommé ci-après "organisme”, est obligatoire sur tout le territoire national.
II. ― Pour l'application du présent arrêté, on entend par "insecticides” les produits phytopharmaceutiques mentionnés en annexe dudit arrêté et utilisés conformément aux dispositions qu'elle fixe."
3
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
"― obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté".
4
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du même arrêté sont supprimées.
5
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
"― obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté".
6
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du même arrêté sont supprimées.
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Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal