Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 1447/99 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantile volante » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modèles de documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge (Thunnus thynnus), en application du règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 mars 2008,
Arrête :
Objet.
1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé « PPS thon rouge ».
2. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'un permis de pêche spécial au sens du présent arrêté.
Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement).
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
3. Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface.
4. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article.
5. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.
Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.
1. Dans l'océan Atlantique, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est ;
― un PPS pour la pêche accidentelle du thon rouge au chalut en Atlantique Est ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est.
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
Autorité de délivrance.
1. Le « PPS thon rouge » est délivré au producteur par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné selon le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.
2. Il peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Durée de validité.
1. La durée de validité du « PPS thon rouge » ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au producteur qui en a fait la demande et le cas échéant à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède (quota individuel, sous-quota affecté à une organisation de producteurs, sous-quota affecté par une organisation de producteurs pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout, sous-quota affecté à un groupe de navires ou quota octroyé à la France) sont épuisées. La poursuite de la pêche du thon rouge est alors interdite pour ce navire.
3. Les PPS délivrés au titre des tirets 1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 2 sont valables pour la période du 1er janvier au 30 juin.
4. Les PPS délivrés au titre du tiret 3 du paragraphe 1 de l'article 2 et des tirets 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 1 de l'article 3 sont valables pour la période du 16 mai au 14 novembre.
Dépôt des demandes.
1. Toute demande de « PPS thon rouge », conforme au modèle figurant en annexe 2, doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 2 mai 2008, puis, les années suivantes, au 15 janvier de chaque année.
2. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction régionale des affaires maritimes notifie une décision de refus du PPS.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour le producteur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.
Liste des producteurs et des navires autorisés à pêcher le thon rouge.
1. Le « PPS thon rouge » peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer la pêche du thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Cette liste est établie en tenant compte des plafonds de captures et d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation internationale et communautaire et des mesures techniques en vigueur. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer la pêche du thon rouge Atlantique Est et Méditerranée.
3. Cette liste précise, pour chaque navire, la catégorie prévue aux articles 2 et 3 à laquelle le navire appartient. Un navire ne peut appartenir à plus d'une catégorie. Toutefois, un navire peut détenir simultanément un PPS délivré au titre du troisième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 et un PPS délivré au titre du quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 2.
4. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche à la senne de surface du thon rouge (Thunnus thynnus) en mer Méditerranée (deux premiers tirets du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté) est limité à 36 navires immatriculés en Méditerranée continentale, dont 34 navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres de longueur hors tout et 2 navires d'une longueur hors tout strictement inférieure à 24 mètres de longueur hors tout.
5. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) à la canne, la ligne ou la palangre en mer Méditerranée (troisième et quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté) est limité à 91 navires d'une longueur hors tout inférieure à 18 mètres, dont 9 navires d'une longueur hors tout supérieure à 14 mètres.
6. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) en Atlantique (article 3 du présent arrêté) est limité à 58 chalutiers, dont 8 d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, 8 canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres et 36 ligneurs ou palangriers d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres, immatriculés sur la façade Atlantique.
7. Le nombre de PPS « captures accidentelles » pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) en Atlantique (article 3 du présent arrêté) est limité à 79 chalutiers dont 8 de plus de 24 mètres.
8. Toutefois, un navire éligible à un PPS « capture accidentelle » peut demander le transfert de ce droit vers un navire ligneur ou palangrier. Si la demande est acceptée, le nombre maximal de PPS « captures accidentelles » est diminué d'un chalutier.
9. Seuls les producteurs dont les senneurs ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des deux premiers tirets du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté :
― les navires détenteurs en 2007 d'une licence thon rouge au sens de l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;
― et qui ont pêché et déclaré des captures de thon rouge en 2005, 2006 ou 2007.
10. Seuls les producteurs dont les navires non senneurs ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des troisième et quatrième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 :
― propriétaires de navires actifs au fichier flotte, à titre professionnel, et en vue de la commercialisation des produits ;
― propriétaires constitués en entreprises individuelles, en pêche artisanale ou en sociétés ;
― propriétaires ayant rempli la déclaration d'engagement à dépendre de la pêche à la thonaille, notamment sur la base :
― de l'existence d'antériorités déclarées (journaux de bord, fiches de pêche) sur 2006 et 2007 ;
― d'autres preuves apportées par l'armateur (factures, documents de criées) sur 2006 et 2007.
11. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre du premier tiret du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires ayant pêché plus de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005.
12. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires ayant pêché moins de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 et ayant été titulaires d'une licence « germon » en 2007.
13. Seuls les producteurs dont les canneurs, ligneurs ou palangriers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des troisième et quatrième tirets du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires détenteurs en 2007 d'un PPS option « prise active » ou « canneur de moins de 17 mètres » au sens de l'arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus) pour la pêche professionnelle dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O.
14. Aux fins de l'application des paragraphes 9 à 13, s'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2002 et la date de demande du PPS thon rouge, la demande sera soumise à un examen particulier.
15. Préalablement à la délivrance du PPS par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie la liste des navires autorisés à pêcher le thon rouge à la Commission des Communautés européennes, aux fins d'inscription sur les listes de navires autorisés à pêcher le thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
L'inscription d'un navire assujetti au système de suivi par satellite non équipé d'une balise au titre de ce système ou dont le système de suivi par satellite n'est pas en état de marche est suspendue, jusqu'à ce que l'armateur apporte la preuve du bon fonctionnement de la balise.
Dès confirmation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de l'inscription du navire par la Commission des Communautés européennes sur les listes des navires autorisés de la CICTA, le PPS peut être délivré au producteur par le service compétent.
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Dispositions abrogées.
Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 11 avril 1997 portant certaines mesures de gestion de la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale, ainsi que l'arrêté du 11 avril 1997 modifié portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale et l'arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus), pour la pêche professionnelle, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O.
Mise en œuvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 1
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL THON ROUGE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
Vu l'arrêté 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modèles de documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge (Thunnus thynnus), en application du règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée, Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial (PPS) thon rouge est délivré à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Quartier et numéro d'immatriculation :
Engin(s) de pêche :
Longueur hors tout :
Avec une et une seule parmi les options suivantes :
PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits ;
― la détention d'un autre engin que la senne de surface est interdite ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― la détention d'un autre engin que la senne de surface est interdite ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
PPS pour la pêche du thon rouge à la canne (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits.
PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
PPS pour la pêche accidentelle du thon rouge au chalut en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite de 20 spécimens par marée et pour un maximum de 4 tonnes par an et dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― le marquage des queues de thons rouges capturés est obligatoire immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement ;
― chaque marquage de queue comporte un numéro unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
PPS canneur de moins de 17 mètres pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 6,4 kg ou 70 cm sont autorisées pour ce navire, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition pour cette taille minimale ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisées pour ce navire, dans la limite des possibilités de pêche totales mises à sa disposition ;
― le marquage des queues de thons rouges capturés est obligatoire immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement ;
― chaque marquage de queue comporte un numéro unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
Sous le numéro :
Article 2
Début de validité Fin de validité
Article 3
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou l'annexe III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités compétentes.
Article 4
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 5
Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède (quota individuel, sous-quota affecté à une organisation de producteurs, sous-quota affecté par une organisation de producteurs pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout, sous-quota affecté à un groupe de navires ou quota octroyé à la France) sont épuisées. La poursuite de la pêche du thon rouge est alors interdite pour ce navire.
Article 6
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
A , le
A N N E X E 2
MODÈLE DE DEMANDE DU PPS THON ROUGE
Demande de permis de pêche spécial
thon rouge Atlantique ou Méditerranée
A renvoyer à la direction départementale des affaires maritimes
Je soussigné,
Nom et prénom :
Producteur :
Ou représentant de l'armement :
Adresse :
demande un permis de pêche spécial thon rouge (1) :
PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout, ou de 24 mètres de longueur hors tout.
PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout.
PPS pour la pêche du thon rouge à la canne (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée.
PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée.
PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est.
PPS pour la pêche accidentelle du thon rouge au chalut en Atlantique Est.
PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Atlantique Est.
PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est.
PPS canneur de moins de 17 mètres pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres en Atlantique Est, pour :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation externe :
Pour la période du : // au : //
Le producteur ou représentant de l'armement :
Fait à , le
Signature
Visa de l'organisation de producteurs dont dépend le navire demandeur :
Je soussigné :
Président/directeur (2) de
Emets un avis : FAVORABLE DÉFAVORABLE
Fait à , le
Signature
Si vous n'êtes pas adhérent à une OP : visa du comité local/régional des pêches maritimes et des élevages marins ou, pour le cas des senneurs méditerranéens, visa du syndicat des thoniers méditerranéens :
Je soussigné :
Président/directeur (2) de
Emets un avis : FAVORABLE DÉFAVORABLE
Fait à , le
Signature
Fait à Paris, le 28 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard