JORF n°0080 du 4 avril 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques

NOR: ESRX0773477D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 4 février 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier Modifications du décret n° 84-135 du 24 février 1984

Article 1

L'article 26-6 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26-6. - La rémunération des personnels mentionnés au 3° de l'article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes :

« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

« 2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

« 3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

« 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

« Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. »

Article 2

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est à la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre hospitalier universitaire pour l'autre moitié. Elle peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes, également à la charge du centre hospitalier universitaire :

« 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

« 2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

« 3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

« 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

« Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités suivantes :

« a) Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

« b) Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

« c) Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

« d) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels titulaires qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

« Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. »

Article 4

L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Les changements de discipline sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques compétente pour la nouvelle discipline. »

Article 5

L'article 48 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques et mixtes, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « , à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 1°, » sont supprimés.

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article 48-1 du même décret, les mots : « être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et » sont supprimés.

Article 7

L'article 51 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 8

Le huitième alinéa de l'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques compétente pour la discipline hospitalière. »

Article 9

Il est inséré, après l'article 54-1 du même décret, un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. - I. ― Lors de leur titularisation, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

« 1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;

« 2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;

« 3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

« II. ― Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein. »

Article 10

Le chapitre II du titre III du même décret est complété par un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. - Les dispositions des articles 57 et 57-1 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section et l'unité de formation et de recherche compétentes sont celles de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés. »

Article 11

L'article 61 du même décret est ainsi modifié :

1° La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa du 2° sont supprimées ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du 2° est supprimée ;

3° Au septième alinéa, les mots : « , à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 2°, » sont supprimés.

Article 12

L'article 61-2 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 4° devient le 3°.

Article 13

Il est inséré, après l'article 63 du même décret, un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. - I. ― Dans la limite de 5 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.

« La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.

« II. ― Dans la limite de 2 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.

« La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.

« III. ― Les candidats aux concours prévus aux I et II du présent article doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes ou titres mentionnés, selon le cas, aux articles 61 et 61-2 du présent décret.

« Les diplômes ou titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 14

L'article 66 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 15

Il est inséré, après l'article 69 du même décret, un article 69-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

« 1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;

« 2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;

« 3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

« Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein. »

Article 16

Il est inséré, après l'article 70-2 du même décret, un article 70-3 ainsi rédigé :

« Art. 70-3. - Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 du présent décret sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section, le groupe de sections et l'unité de formation et de recherche compétents sont ceux de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés. »

Article 17

L'article 83 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 83. - Les directeurs de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au a de l'article 62 du présent décret, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans la limite de 10 % de l'effectif de chacun de ces corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.

« Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice antérieur.

« Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques avec l'ensemble des membres de chacun de ces corps.

« Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées ci-dessus.

« Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques peuvent être intégrés sur leur demande dans l'un de ces corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.

« Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

« Les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines visées à l'article 49 du présent décret.

« Les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret. »

Article 18

Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 27, au deuxième alinéa de l'article 57, au premier alinéa de l'article 70-1 et au dernier alinéa de l'article 70-2 du même décret, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 19

Après l'article 91-1 du même décret, il est inséré un article 91-2 ainsi rédigé :

« Art. 91-2. - Les dispositions des articles 26-6, 30 et 38 du présent décret relatives aux indemnités hospitalières peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II Modifications du décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 20

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en application des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation. »

Article 21

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industriels de l'Etat. »

Article 22

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition, selon le cas, du conseil scientifique de l'établissement, des sections du Conseil national des universités, ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil national des universités, ou, le cas échéant, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an. » ;

3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le rapport est transmis au conseil scientifique et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échéant, à la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

Article 23

La première phrase du premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

Article 24

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l'article 24 du présent décret. » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné. »

Article 25

L'article 24 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. »

Article 26

Le deuxième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités ou à une ou plusieurs sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

Article 27

Le a du 3° du I de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné. »

Article 28

Le I de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement. »

Article 29

L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

Article 30

L'article 44 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45. » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné. »

Article 31

L'article 45 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. » ;

3° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. »

Article 32

L'article 46 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application des dispositions de l'article 49-3 du présent décret.

« Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire. » ;

2° Le a du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné. »

Article 33

Le deuxième alinéa de l'article 46-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Article 34

Le deuxième alinéa de l'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités ou à une ou plusieurs sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

Article 35

L'article 49-3 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est nommé. »

Article 36

Le I de l'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement. »

Chapitre III Modifications du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987

Article 37

Dans l'intitulé, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 8, au premier alinéa de l'article 10, aux premier et quatrième alinéas de l'article 11, à l'article 14, aux deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 15, au premier alinéa de l'article 16 et au premier alinéa de l'article 17 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ».

Article 38

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

« Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

« Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les statuts particuliers et par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales. »

Article 39

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. ― Pour les disciplines médicales et odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.

« II. ― Pour les disciplines pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé d'un groupe de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.

« III. ― La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 40

Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines. »

Article 41

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; ».

Article 42

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres de chaque section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les disciplines médicales, lorsque la section comprend un nombre de maîtres de conférences et de personnels assimilés inférieur à 20 % de l'ensemble des membres de la section, le second vice-président est élu parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés par tous les membres de la section. » ;

3° La première phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres de chaque sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de la sous-section. »

Article 43

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La présidence des groupes de section est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. La vice-présidence de ces groupes est assurée par le directeur chargé des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres de chaque intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de l'intersection. »

Chapitre IV Modifications du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992

Article 44

L'article 1er du décret du 16 janvier 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et pharmaceutiques » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques. »

TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 45

Les dispositions de l'article 54-2 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.

Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.

Article 46

Les dispositions de l'article 69-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.

Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.

Article 47

Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis par les assistants des hôpitaux, régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique, antérieurement à leur recrutement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ces fonctions pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 48

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 49

Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

Article 50

Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé :

1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent dans un établissement public de l'Etat régi par les dispositions du code de la santé publique ou un établissement privé participant, en application des dispositions des articles L. 6161-6 et L. 6162-5 du code de la santé publique, au service public hospitalier, ou exercent l'une des fonctions hospitalières suivantes :

a) Praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

b) Assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

c) Praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du même code qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

a) Maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 susvisé ;

b) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régi par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;

c) Professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 mentionné ci-dessus ;

d) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régi, par le décret du 6 mars 1991 mentionné ci-dessus.

Article 51

Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 49 et 50 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 52

La période de trois ans prévue aux articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé, en vue de l'intégration dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prorogée de deux ans.

Article 53

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :

1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;

2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 50 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.

Article 54

Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, intégrés en application de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et de l'article 49 et du 1° de l'article 50 du présent décret sont reclassés, selon le cas, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, perçoivent, s'ils y trouvent avantage, des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 2° de l'article 50 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 55

Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement, le cas échéant, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 41 du décret du 23 mai 2006 précité. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

Article 56

Les intégrations dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques des personnels ayant présenté des demandes en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et en application du présent décret sont prononcées dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la proposition de reclassement.

Article 57

Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers de médecine relevant des dispositions prévues par les articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, et lorsque l'emploi relève d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même sous-section.

Article 58

Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section.

Article 59

Il est mis fin au mandat des membres du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités régi par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, à compter de l'installation des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Article 60

La constitution initiale des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est réalisée dans les conditions prévues par le décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Article 61

Dans tous les textes réglementaires où il est fait référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, la référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques lui est substituée.

Article 62

L'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est abrogé.

Article 63

Les articles 39, 40, 42 et 43 du décret du 23 mai 2006 susvisé sont abrogés.

Article 64

Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth